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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 29 juil. 2022, n° 2204715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2204715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2204715, M. A se disant Abdelkader Aoufi, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A se disant Aoufi soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2204716, M. A se disant Abdelkader Aoufi, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A se disant Aoufi soutient que :
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions des articles L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Aoufi, ressortissant algérien né en 1992, entré en France, selon ses déclarations, en 2017, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi.
2. L’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par la gendarmerie de Phalsbourg le 18 juillet 2022 pour des faits de « conduite sans permis avec faux permis espagnol et conduite d’un véhicule sans assurance ». Par un arrêté du 19 juillet 2022, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.
3. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l’a assigné à résidence dans le département de la Moselle.
4. Par des requêtes nos 2204715 et 2204716, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A se disant Aoufi demande l’annulation d’une part, de l’arrêté du 19 juillet 2022 mentionné au point 2 et, d’autre part, de l’arrêté du 19 juillet 2022 mentionné au point 3.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A se disant Aoufi et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer la décision en litige.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A se disant Aoufi fait notamment valoir qu’il est entré sur le territoire français en 2017 et se prévaut d’une situation de concubinage depuis octobre 2021 avec Mme C, ressortissante française enceinte de huit mois à la date de la décision attaquée, de ses œuvres. Toutefois, la durée du séjour du requérant est liée à l’examen de sa demande de titre de séjour et à son refus de déférer à une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le
24 juillet 2019. Par ailleurs, eu égard aux pièces du dossier, la communauté de vie avec sa compagne n’est établie que depuis janvier 2022, et présente, en tout état de cause, un caractère récent à la date de la décision attaquée. En outre, en se bornant à verser au dossier des attestations non datées de sa concubine et de son entourage, à l’exclusion de toute autre pièce justificative et en particulier d’un acte de reconnaissance anticipée de l’enfant à naître, M. A se disant Aoufi ne justifie pas de sa paternité. Enfin, il ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. Il ne démontre pas davantage être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans et où résident son père, sa mère, trois frères et deux sœurs. Dans ces circonstances, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas davantage entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A se disant Aoufi et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer la décision en litige.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Moselle n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Moselle aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. A se disant Aoufi et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à leur situation personnelle avant de prononcer la décision en litige.
14. En dernier lieu, la décision attaquée a pour objet d’assigner M. A se disant Aoufi à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département de la Moselle sans autorisation, de l’obliger à être présent sur son lieu de résidence tous les jours entre 06 heures et 09 heures et de lui enjoindre de se présenter tous les mercredis, entre 15 heures et 17 heures, au commissariat central de Strasbourg. Compte-tenu de qui a été exposé au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation et de suspension présentées par M. A se disant Aoufi, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A se disant Aoufi au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A se disant Aoufi sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Abdelkader Aoufi, à Me Boudhane et au préfet de la Moselle.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
La magistrate désignée,
S. BLe greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2204715, 2204716
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