Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2026, n° 2522519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522519 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… C… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à la communication de documents d’acquisition ou de reconnaissance de la nationalité française de M. D… A… B… A… E… A… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
La présente requête, déposée par M. A… C… qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l’article R. 431-8 précité tend à contester la décision de refus de communication de la copie du décret accordant la nationalité française à son père. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal le 19 décembre 2025, et dont il a été accusé réception le 11 janvier 2026, le requérant n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à l’article R. 431-8 précité. Par suite, cette requête est entachée d’irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible de régularisation et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Fait à Nantes, le 11 février 2026.
La présidente,
H. Douet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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