Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2503128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 17 septembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. B….
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Kati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de suspendre l’arrêté dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations avant l’édiction de l’arrêté ;
- l’arrêté méconnaît la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- il méconnaît le principe de sécurité juridique ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la préfète
de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Paggi, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique,
les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1997, affirme être entré en France en septembre 2019. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 janvier 2022 et son recours dirigé contre cette décision
par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 octobre 2022. Les demandes de réexamen de sa demande d’asile ont été rejetées par l’OFPRA les 31 janvier 2023 et 11 octobre 2023,
et les recours contre ces décisions ont étés rejetées par la CNDA respectivement les 21 juin 2023 et 14 octobre 2025. Par un arrêté du 22 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête,
M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Haute-Savoie a, dans son article 1er, donné délégation à M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de l’immigration
de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, requêtes, recours ou tout autre acte de procédure pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. A…, signataire de l’arrêté en litige, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant et en précisant en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, la situation personnelle de ce dernier. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas
de la motivation de l’arrêté contesté, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de l’intéressé avant de prendre l’arrêté en litige.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision en litige alors qu’il a eu la possibilité, à l’occasion de ses demandes de réexamen de sa demande d’asile, de présenter des observations. Ainsi, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays (…) à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée fixe le pays de destination en mentionnant soit le pays dont le requérant a la nationalité, soit tout pays dans lequel il est légalement admissible. Ce faisant, la préfète de la Haute-Savoie a entendu viser l’Afghanistan, pays dont M. B… a la nationalité, et non « l’émirat islamique d’Afghanistan ». En tout état de cause, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que ses dispositions ont été transposées en droit interne, notamment à l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En conséquence, le moyen tiré de l’inconventionnalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’atteinte au principe de sécurité juridique.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis
à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Pour contester la décision fixant le pays de destination, M. B… invoque
les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, s’il se prévaut de son occidentalisation, « de la désorganisation générale du pays » et de la violence qui règne dans la province de Nangarhar, ces seuls éléments ne sauraient être de nature à caractériser des craintes réelles et personnelles en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de
la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… ne fait pas état de liens anciens et stables avec la France, il soutient être présent en France depuis septembre 2019, de sorte que son entrée en France ne saurait être regardée comme récente. De plus, il ne représente pas une menace pour l’ordre public tandis qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il poursuit « un but étranger à l’objet légal de la mesure », visant à faire obstacle à « toute réintégration du requérant dans le droit commun », il ressort des pièces du dossier que l’arrêté a pour objet d’obliger le requérant à quitter le territoire français et l’interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, ce qui ne fait pas obstacle à ce que le requérant puisse, à l’avenir, se voir délivrer un droit au séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ».
M. B… n’établit pas qu’un recours serait pendant devant la Cour nationale du droit d’asile, qui a rejeté ses trois recours. Par suite, sa demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement le concernant en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kati, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 22 juillet 2025 par laquelle la préfète de la Haute-Savoie a interdit
M. B… de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kati la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. D… B…, à la préfète
de la Haute-Savoie ainsi qu’à Me Kati.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. PAGGI
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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