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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2511416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, la préfète de l’Essonne demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune des Ulis a décidé d’installer un drapeau palestinien sur la façade de l’hôtel de ville ;
2°) d’enjoindre à la commune des Ulis de procéder sans délai au retrait de ce drapeau.
Elle soutient que :
— le maire n’est pas compétent pour décider du pavoisement de l’hôtel de ville sans délégation ou délibération du conseil municipal ; ce pavoisement n’entre pas dans la compétence des collectivités territoriales en matière de relations internationales ;
— ce pavoisement porte une atteinte grave au principe de neutralité des services publics dès lors qu’il caractérise une prise de position dans un conflit en cours ;
— il est susceptible d’engendrer des troubles graves à l’ordre public.
La requête a été communiquée à la commune des Ulis qui n’a pas présenté d’observation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré enregistré sous le numéro 2511417 par lequel la préfète de l’Essonne demande l’annulation de la décision attaquée, communiqué à la commune des Ulis le 26 septembre 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 26 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre,
— et les observations de Mme A, représentant la préfète de l’Essonne, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application du premier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Aux termes du troisième alinéa de cet article, reproduit à l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’État peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ». Son cinquième alinéa, repris à l’article L. 554-3 du code de justice administrative, ajoute que « Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. () ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État dans le département a la faculté d’assortir son recours contre un acte d’une commune qu’il estime contraire à la légalité d’une demande de suspension qui n’est alors subordonnée à aucune condition d’urgence et sur laquelle le juge des référés dispose d’un mois pour statuer. En revanche, il ne peut saisir le juge des référés d’une demande visant à ce qu’il statue dans le très bref délai de quarante-huit heures que pour autant que l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi seulement subordonné à la condition que l’acte dont la suspension est demandée par le préfet soit de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, cette condition constituant une condition de fond.
2. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
3. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune des Ulis a décidé de pavoiser l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien. Alors que la commune des Ulis n’a produit aucune observation en défense, cet affichage, qui s’inscrit dans le contexte de l’appel d’un dirigeant politique national à pavoiser les mairies, ne peut être que regardé comme exprimant une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours, portant ainsi gravement atteinte au principe de neutralité des services publics.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du maire de la commune des Ulis de pavoiser l’hôtel de ville de deux drapeaux palestiniens et de lui enjoindre de procéder sans délai au retrait de cet emblème.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du maire de la commune des Ulis de pavoiser l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune des Ulis de procéder sans délai au retrait du drapeau palestinien pavoisé sur l’hôtel de ville.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne et à la commune des Ulis.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2511310
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