Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2300731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 24 juillet 2024, le tribunal administratif, avant de statuer sur la requête de Mme D… épouse E…, a ordonné une expertise médicale afin de préciser si l’intervention chirurgicale subie le 3 septembre 2007 était impérativement requise compte tenu de son état et de son évolution prévisible, de proposer un taux de perte de chance, en pourcentage, qu’a eu l’intéressée de se soustraire aux risques qui se sont réalisés si elle avait renoncé à l’opération et de déterminer et mesurer précisément les préjudices qui sont en lien direct et certain avec l’apparition du « claquage urinaire », en les distinguant des douleurs neurogènes, qui résultent d’un aléa thérapeutique.
Par une ordonnance du 5 novembre 2024, le juge des référés du tribunal a désigné M. le professeur B… A…, neurochirurgien, en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 mars 2025.
Par des mémoires, enregistrés les 25 avril 2025, 30 mai 2025, 24 février 2026 et 12 mars 2026, Mme C… D… épouse E…, représentée par Me Gregone-Mbombo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims et son assureur, la société Relyens Mutual Insurance, à lui verser la somme globale de 404 303,74 euros ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Reims la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du CHU de Reims est engagée en raison d’un défaut de surveillance post-opératoire entièrement à l’origine du désordre vésical et d’un défaut d’information concernant les risques opératoires préalablement à l’intervention réalisée le 3 septembre 2007 ;
- il en est résulté des préjudices à hauteur de la somme globale de 404 303,74 euros se décomposant comme suit :
* pertes des gains professionnels actuels : 29 154,28 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
* préjudice sexuel : 3 000 euros ;
* pertes des gains professionnels actuels futurs : 88 299,99 euros ;
* incidence professionnelle : 161 995,67 euros ;
* dépenses de santé futures : 2 853,80 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 35 000 euros ;
* préjudice d’agrément : 10 000 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros ;
* préjudice d’impréparation découlant d’un défaut d’information sur le risque de l’acte médical : 15 000 euros ;
* perte de chance de se soustraire à l’opération : 50 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 avril 2025, 17 juin 2025 et 18 février 2026, le CHU de Reims et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Journé-Léau demande au tribunal :
- à ce que les indemnisations qui pourraient être mises à leur charge n’excèdent pas la somme de 3 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation et au rejet du surplus des demandes ;
- à ce que les sommes qui seraient allouées à Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soient réduites à de plus justes proportions.
Ils font valoir que :
- ils s’en rapportent à prudence de justice sur le principe de sa responsabilité au titre du défaut de surveillance post-opératoire ;
- ils contestent tout manquement au devoir d’information préopératoire de la patiente ; à supposer qu’un manquement au devoir d’information puisse être retenu, il ne pourrait donner lieu qu’à l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation mais non à l’indemnisation d’une perte de chance, et a fortiori d’une perte de chance évaluée à 50% ;
- seuls les préjudices en lien direct et exclusif avec le défaut de surveillance pourraient donner lieu à indemnisation ;
- la demande d’indemnisation au titre de la perte de revenus professionnels, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, doit être rejetée ;
- au titre du déficit fonctionnel temporaire, il ne pourrait être mis à leur charge une somme supérieure à 1 677 euros ;
- sur les souffrances endurées, il ne pourrait être mis à leur charge une somme supérieure à 2 500 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire n’est pas caractérisé ;
- la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, doit être rejetée ;
- la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, qui n’est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant, doit être rejetée ;
- le déficit fonctionnel permanent imputable au manquement reproché doit être fixé à 3% et l’indemnisation mise à leur charge doit être limitée à la somme de 3 400 euros ;
- la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée ;
- la demande d’indemnisation spécifique d’une perte de chance doit être rejetée ;
- à titre subsidiaire, il ne pourrait être mis à leur charge une somme supérieure à 2 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par ordonnance du 24 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sante publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, rapporteur,
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit du 24 juillet 2024, le tribunal administratif a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Reims en raison d’une part d’un défaut d’information de Mme D… épouse E… quant à l’intervention chirurgicale du 3 septembre 2007 et d’autre part d’une faute dans le suivi post-opératoire, et , avant de statuer sur sa requête, a ordonné une expertise médicale afin de préciser si l’intervention chirurgicale était impérativement requise compte tenu de son état et de son évolution prévisible, de proposer un taux de perte de chance, en pourcentage, qu’a eu l’intéressée de se soustraire aux risques qui se sont réalisés si elle avait renoncé à l’opération et de déterminer et mesurer précisément les préjudices qui sont en lien direct et certain avec l’apparition du « claquage urinaire », en les distinguant des douleurs neurogènes, qui résultent d’un aléa thérapeutique.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur le lien de causalité et la perte de chance :
2. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le « claquage urinaire » dont la requérante a été victime présente un lien de causalité direct et certain avec la faute commise par le centre hospitalier dans le suivi-post-opératoire de l’intéressée. Par suite, les préjudices résultant de cette faute doivent faire l’objet d’une réparation intégrale.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de l’expert désigné par le juge des référés, que si l’intervention chirurgicale ne présentait pour Mme D… pas de caractère obligatoire, la requérante s’était cependant engagée depuis plusieurs années dans un parcours de soins l’orientant vers une chirurgie fonctionnelle de la spasticité sans s’opposer à une telle intervention, pour laquelle le taux de douleurs chroniques postopératoires est compris entre 0,5% et 9% et le taux de claquage de vessie est inférieur à 1. Au vu de ces éléments, il y a lieu d’évaluer l’ampleur de la perte de chance du fait du défaut d’information à 50% et de mettre à la charge du CHU de Reims la réparation de cette fraction du dommage corporel.
Sur l’évaluation des préjudices :
4. Conformément aux conclusions du rapport d’expertise, il y a lieu de fixer la date de consolidation de l’état de santé de Mme D… épouse E… au 29 novembre 2013.
Sur les préjudices :
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux pertes de gains professionnels actuels et futurs :
5. Le principe de la réparation intégrale du préjudice doit conduire le juge à déterminer, au vu des éléments de justification soumis à son appréciation, le montant de la perte de revenus dont la victime ou ses ayants droit ont été effectivement privés du fait du dommage qu’elle a subi. Ce montant doit en conséquence s’entendre comme correspondant aux revenus nets perdus par elle.
6. Il résulte de l’instruction qu’avant l’opération, l’intéressée était employée à temps complet en qualité de bibliothécaire enfantine titulaire par la commune de Vitry-le-François. Depuis le 19 mai 2009, elle est passée à 80%, avec un arrêt de travail complet du 31 mars 2011 au 31 décembre 2011. Si l’intéressée n’a pas produit d’avis d’inaptitude du médecin du travail, l’expert considère que la réduction du temps de travail est médicalement justifiée par les douleurs.
7. S’agissant de la période du 19 mai 2009 au 19 mai 2026, date de mise à disposition du jugement, l’intéressée justifie, au regard des fiches de paie versées à l’instruction, d’une perte de rémunération liée à son temps partiel de 79 953,48 euros.
8. La perte mensuelle moyenne des gains professionnels s’élevant à la somme de 406,62 euros entre la date du présent jugement et la date à laquelle Mme D… épouse E… pourra partir à la retraite, le 1er février 2030, son préjudice s’élève à la somme de 17 891,28 euros pour la période du 19 mai 2026 au 19 janvier 2030, soit durant 44 mois, et à la somme de 157,40 euros pour la période du 19 janvier 2030 au 1er février 2030. En conséquence, la perte de rémunération s’élève à la somme de 18 048,46 euros pour la période du 19 mai 2026 au 1er février 2030.
9. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme D… épouse E… restera à 80% jusqu’à la fin de sa carrière. La perte de revenu correspondante se répercutera nécessairement sur ses droits à la retraite qui seront calculés sur la base de ses six derniers mois de traitement. Dès lors que l’intéressée aurait dû percevoir une pension mensuelle de 1 764,81 euros correspondant à 75% d’un salaire mensuel de 2 353,09 euros pour un temps plein, sa pension mensuelle à 80 % s’élèvera à 1 512,69 euros, soit une perte de gains au titre de la retraite de 252,11 euros nets par mois. En capitalisant ce montant au taux de 22,592 pour une personne âgée de 63 ans calculé par le barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais, les pertes de revenus de la requérante durant sa retraite s’élèvent à la somme de 68 349,87 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU de Reims à verser à Mme D… épouse E… la somme totale de 83 175,91 euros au titre des pertes des gains professionnels actuels et futurs et des pertes de revenus pendant la retraite après application du taux de perte de chance.
Quant à l’incidence professionnelle :
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise et des décisions des 12 mai 2011, du 14 janvier 2016 et du 1er avril 2021 portant reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, que les douleurs neurogènes dont souffre Mme D… épouse E…, entraînent une fatigabilité accrue et une station debout pénible. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 4 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant aux dépenses de santé futures :
12. Mme D… épouse E… sollicite l’indemnisation des semelles orthopédiques et leur renouvellement une fois par an. Toutefois, le lien de causalité entre ce poste de préjudice et le défaut d’information de la patiente reproché au CHU de Reims n’est pas établi. En outre, la requérante ne justifie pas avoir acquis et renouvelé un tel équipement depuis l’opération en 2007. Dès lors, sa demande d’indemnisation à ce titre doit être rejetée.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. L’expert désigné par le tribunal identifie un taux de 3% en lien avec une dysurie très modérée, exclusivement en lien avec le claquage de la vessie et devant ainsi faire l’objet d’une réparation intégrale. Il y a lieu d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 3 500 euros. L’expert identifie, en outre, un taux de 12% en lien avec les douleurs neurogènes. Il y a lieu de verser à la requérante la somme de 9 000 euros après application du taux de perte de chance au titre de ce chef de préjudice. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’allouer à Mme D… épouse E… une somme totale de 12 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
14. L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de Mme D… épouse E… à 1,5 sur une échelle de 7 en raison de la majoration d’une boiterie préexistante et de cicatrices. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice par le versement d’une somme globale de 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice esthétique permanent :
15. Le préjudice esthétique permanent est évalué à 1,5 sur une échelle de 7, en lien avec les douleurs neurogènes. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice par le versement d’une somme de 1 500 euros après application du taux de perte de chance.
Quant au préjudice sexuel :
16. L’expert répartit le lien de causalité de ce poste de préjudice à part égale entre le claquage de la vessie et les douleurs neurogènes. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice par le versement d’une somme de 1 000 euros comprenant l’application du taux de perte de chance pour la partie de ce poste de préjudice en lien avec les douleurs neurogènes.
Quant au préjudice d’agrément :
17. Si la requérante demande la réparation d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour elle de pratiquer ses activités sportives, la réalité de ce préjudice n’est pas établie. Par suite, ses prétentions à ce titre doivent être rejetées.
Quant au préjudice d’impréparation :
18. Indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. S’il appartient au patient d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices qui résultent du fait qu’il n’a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l’éventualité d’un accident, la souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit, quant à elle, être présumée.
19. En l’espèce, la requérante n’établit pas avoir subi de préjudice autre que moral à ce titre. Dès lors, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’impréparation de Mme D… épouse E… en le fixant à la somme de 2 000 euros après application du taux de perte de chance.
Quant à la perte de chance de se soustraire à l’opération :
20. Si la perte de chance de se soustraire à une intervention engage la responsabilité d’un centre hospitalier en cas de manquement à l’obligation d’information, elle ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CHU de Reims à verser à Mme D… épouse E… la somme totale de 105 675,91 euros après application du taux de perte de chance.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
22. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne justifie de la somme de 15 460,51 euros au titre des frais hospitaliers, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques et des frais de transport en lien avec l’opération du 3 septembre 2007. Par suite, le centre hospitalier universitaire de Reims doit être condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 7 730,26 euros après application du taux de perte de chance.
23. Le centre hospitalier universitaire de Reims versera également à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens :
24. Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés, liquidés et taxés par une ordonnance du 2 décembre 2024 à la somme de 2 400 euros, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Reims.
Sur les frais liés au litige :
25. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… épouse E….
26. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Reims est condamné à verser à Mme C… D… épouse E… la somme de 105 675,91 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne la somme de 7 730,26 euros au titre de ses débours échus et la somme de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés à la somme de 2 400 euros par une ordonnance du 2 décembre 2024, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Reims.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à Mme C… D… épouse E… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse E…, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la société Relyens Mutual Insurance, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 26 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPSLe greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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