Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 8 janv. 2026, n° 2303851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2023 et 8 juin 2023, Mme A… C…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à la modification de la cotation de son poste pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 ;
2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui rembourser les sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) pour un poste coté 6.2 à compter du 1er janvier 2020 ;
3°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux qu’elle estime avoir subis ;
4°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’attribution d’une IFSE pour un poste coté 7.2 alors que ses missions dans sa nouvelle affectation ont demeuré identiques ;
- le département doit être condamné à lui verser les sommes qu’elle aurait dû percevoir au titre de l’IFSE pour un poste coté 6.2 ;
- le département doit être condamné à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le département des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par un courrier en date du 25 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête compte tenu de l’absence de demande préalable présentée sur ce point à l’administration sauf à produire, dans le délai de huit jours, la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ou la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code.
Par un mémoire du 8 décembre 2025, le département a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme B…, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, titulaire du grade de rédacteur principal de 1ère classe territoriale, occupait les fonctions de secrétaire socio-éducative d’équipe depuis le 6 mars 2017 au sein du service territorial de l’aide sociale à l’enfance n° 6 au Plessis-Robinson. Par un arrêté du 17 juillet 2017 portant attribution de son régime indemnitaire, elle s’est vue attribuer une IFSE correspondant au poste « agent administratif, secrétariat et secrétariat de direction » relevant de la cotation 7.2. A la suite de la réorganisation du pôle solidarités, du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021, Mme C… a été affectée à l’unité « Accueil et relations publics » du service des solidarités territoriales n° 9 à Issy-les-Moulineaux, en qualité « [d’] agent administratif fonction support », poste correspondant également à un niveau de cotation 7.2. Par un recours gracieux du 20 janvier 2020, elle a sollicité révision de la cotation des postes successifs qu’elle a occupés et la régularisation du montant de son IFSE à compter du 6 mars 2017. Par une décision du 3 novembre 2022, le département a fait droit à sa demande de modification de la cotation de son poste pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2019 et rejeté sa demande pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021. A la suite de deux demandes de réexamen, par décisions des 7 décembre 2022 et 24 février 2023, le département des Hauts-de-Seine a confirmé sa décision de ne pas modifier la cotation du poste occupé de Mme C… au service des solidarités territoriales n° 9 à Issy-les-Moulineaux. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 24 février 2023 et de condamner le département des Hauts-de-Seine, d’une part, à lui rembourser les sommes qu’elle aurait dues percevoir au titre de l’IFSE pour un poste coté 6.2 à compter du 1er janvier 2020 et, d’autre part, à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle estime avoir subis.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le département des Hauts-de-Seine a refusé de modifier la cotation du poste occupé par Mme C… service des solidarités territoriales n° 9 à Issy-les-Moulineaux du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du 17 juin 2017, telle qu’issue des dispositions de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions et de l’engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat, des corps et emplois bénéficiant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l’alinéa précédent (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel ».
Aux termes de la délibération de la commission permanente du conseil départemental des Hauts-de-Seine du 19 juin 2017 instaurant un RIFSEEP au bénéfice des agents du département, s’agissant de l’IFSE qu’elle institue, son montant « est déterminé selon les groupes de fonctions issus de la cotation des postes en vigueur au Département. Ce montant dépendra donc du grade détenu par l’agent ainsi que du positionnement du poste qu’il occupe dans la grille fonctionnelle. Ce montant pourra être réexaminé tous les 4 ans afin de valoriser les acquis de l’expérience professionnelle ». », soit pour le cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux principal de 1ère classe une cotation de 7.3 à 3.3. Aux termes du référentiel des postes du département des Hauts-de-Seine, la cotation 6.2 est attribuée notamment aux fonctions opérationnelles de secrétaire médico-sociale et la cotation 7.2 à celles d’agent administratif.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été affectée du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021 sur un poste « [d’] agent administratif et fonction support », correspondant à la cotation 7.2, avec pour missions de gérer les tâches administratives et logistiques, d’être la correspondante des services support, de préparer des courriers d’accompagnement et notification, d’éditer les bons ou préparer les mandats et contribuer à l’organisation des commissions et instances d’examen des situations en lien avec les unités évaluation et accompagnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante exercerait des fonctions d’encadrement ou nécessitant une technicité et un niveau d’expertise particulier ou qu’elle ferait l’objet de sujétions particulières, lesquelles justifieraient l’attribution d’une cotation 6.2. à son poste. Enfin, si elle a continué à exercer les missions son ancien poste dans sa nouvelle affectation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces missions lui aient été imposées par son employeur en méconnaissance de sa fiche de poste. En tout état de cause, les différentes attestations jointes à sa requête ne permettent pas d’établir que son employeur se serait mépris sur le niveau de cotation de son poste. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le président du département des Hauts-de-Seine a refusé de revenir sur la cotation 7.2 attribuée à son poste. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité fautive commise par le département des Hauts-de-Seine dans l’attribution de la cotation de son poste, Mme C… n’est pas fondée à demander la condamnation du département à lui verser les sommes réclamées au titre de la cotation de son poste pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.
En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». Il résulte des termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative que lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable devant la juridiction qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
Mme C… ne justifie ni d’une décision de l’administration refusant de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, ni de la preuve du dépôt ou de l’envoi d’une demande indemnitaire préalable. Il s’ensuit que les conclusions de Mme C… tendant à l’indemnisation de ses préjudices doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme C… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- LOI n°2016-483 du 20 avril 2016
- Code de justice administrative
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