Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2204241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 15 février 2023, et un mémoire enregistré le 21 avril 2023 non communiqué, la commune de Nonvilliers-Grandhoux, la commune de Les Corvées-les-Yys et la communauté de communes Terres de Perche, représentées par Me Cruchaudet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 de la préfète d’Eure-et-Loir portant enregistrement d’une installation de méthanisation exploitée par la coopérative agricole Bonneval Beauce et Perche (CABBP) sur le territoire de la commune de Nonvilliers-Grandhoux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une information suffisante du public et la communication avec les riverains a été entravée ;
— l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est irrégulier ;
— l’installation s’implante en zone inconstructible ;
— l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l’environnement dès lors que les prescriptions qu’il prévoit sont insuffisantes voire inexistantes en ce qui concerne :
— l’atteinte à la ressource en eau potable ;
— l’insuffisance du système d’évacuation des eaux pluviales prévu par le projet ;
— les risques pour la sécurité routière et la commodité du voisinage ;
— les nuisances olfactives et sonores induites par l’installation ;
— les risques d’explosion et d’incendie ;
— l’absence de fouilles archéologiques préalables ;
— la proximité du projet avec une zone Natura 2000 ;
— l’absence de garanties quant à l’avenir du site ;
— l’installation litigieuse aurait dû faire l’objet d’une autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le préfet ne pouvait légalement enregistrer l’installation litigieuse alors que la pétitionnaire ignore sur quels terrains passeront les tuyaux de raccordement à la canalisation de gaz.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2024 non communiqué, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable à défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir des requérantes ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la coopérative agricole Bonneval Beauce et Perche, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté modifié du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicable aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cruchaudet, représentant les requérants.
Une note en délibéré, présentée pour les requérantes, a été enregistrée le 22 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2021, la société coopérative agricole Bonneval Beauce et Perche (CABBP) a déposé une demande d’enregistrement portant sur une unité de méthanisation située sur la parcelle cadastrée section ZW n° 13, au lieu-dit Les Bois d’Illiers, sur le territoire de la commune de Nonvilliers-Grandhoux (Eure-et-Loir). Par un arrêté du 29 juillet 2022, la préfète d’Eure-et-Loir a procédé à l’enregistrement des installations exploitées par la CABBP au titre de la rubrique 2781-1 b) de la nomenclature des installations classées. Les collectivités requérantes demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information du public :
2. Aux termes de l’article R. 512-46-13 du code de l’environnement : " Un avis au public est affiché ou rendu public deux semaines au moins avant le début de la consultation du public, de manière à assurer une bonne information du public ; / 1° Par affichage à la mairie de chacune des communes mentionnées à l’article R. 512-46-11. L’accomplissement de cette formalité est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu ; / 2° Par mise en ligne sur le site internet de la préfecture, accompagné de la demande de l’exploitant mentionnée à l’article R. 512-46-3, pendant une durée de quatre semaines ; / 3° Par publication aux frais du demandeur dans deux journaux diffusés dans le ou les départements intéressés, par les soins du préfet. () Cet avis au public, qui est publié en caractère apparents, précise la nature de l’installation projetée et l’emplacement sur lequel elle doit être réalisée, le lieu, les jours et horaires où le public pourra prendre connaissance du dossier, formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet et adresser toute correspondance. Il indique l’autorité compétente pour prendre la décision d’enregistrement et précise que l’installation peut faire l’objet d’un arrêté préfectoral d’enregistrement, éventuellement assorti de prescriptions particulières complémentaires aux prescriptions générales fixées par l’arrêté ministériel prévu au I de l’article L. 521-7, ou d’un arrêté préfectoral de refus. « . Aux termes de l’article R. 512-46-11 du même code : » Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d’enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l’installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation concernée. () « . Aux termes de l’article R. 512-46-14 du même code : » Le dossier est tenu à disposition du public en mairie du lieu d’implantation du projet et sur le site internet de la préfecture pendant une durée de quatre semaines. A cette fin, le demandeur fournit au préfet une version électronique de son dossier de demande. / Le public peut formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet à la mairie du lieu d’exploitation du projet, ou les adresser au préfet par lettre ou, le cas échéant, par voie électronique, avant la fin du délai de consultation du public. A l’expiration de celui-ci, le maire clôt le registre et l’adresse au préfet qui y annexe les observations qui lui ont été adressées. ".
3. En premier lieu, il est constant qu’une procédure de consultation du public a été organisée entre le 25 octobre et le 22 novembre 2021, à une période durant laquelle aucune restriction aux déplacements n’était prévue en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Si les collectivités requérantes font toutefois valoir que certaines personnes ne se sont pas déplacées par crainte d’une contamination à ce virus, elles ne produisent aucun élément de nature à établir que cette circonstance aurait vicié la consultation, alors au surplus que le préfet soutient sans être contesté que le dossier était également consultable sur le site internet de la préfecture et qu’il résulte de l’instruction que le public a été mis en mesure de formuler des observations par voie postale, sans se déplacer.
4. En deuxième lieu, les requérantes ne précisent pas quels éléments auraient manqué pour permettre au public d’appréhender tous les aspects de la méthanisation et ses conséquences, alors que le dossier de demande, dont il n’est pas établi qu’il n’aurait été mis à la disposition du public qu’à la fin de la période de consultation, comporte des informations suffisantes quant au fonctionnement de la méthanisation et des principales installations prévues, à la localisation du projet, à l’état actuel du site et aux mesures d’évitement et de réduction prévues.
5. En troisième lieu, compte-tenu de l’organisation d’une procédure de consultation du public dont l’irrégularité n’est pas démontrée par les collectivités requérantes, les circonstances que des habitants des communes limitrophes et des résidents secondaires n’auraient pas été informés du projet litigieux, alors au demeurant qu’un avis a été publié sur le site internet de la préfecture consultable à distance, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
6. En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les communes d’Happonvilliers et des Corvées-les-Yys n’ont reçu aucune information de la part du pétitionnaire, les requérantes ne démontrent pas ni même n’allèguent que ces collectivités n’auraient pas été informées de l’existence du projet et n’auraient pas été mises en mesure de présenter leurs observations, alors que le préfet soutient sans être contesté que les conseils municipaux de ces communes ont été consultés par ses services.
7. Ainsi, et alors que les collectivités requérantes ne peuvent pas utilement invoquer la circonstance que la coopérative pétitionnaire aurait refusé de participer à d’autres réunions, de fournir d’autres informations, de consulter d’autres collectivités, il ne résulte pas de l’instruction que l’information du public, et notamment des riverains, aurait été insuffisante. En tout état de cause, s’il appartient à l’autorité administrative de procéder à la publicité de l’ouverture de la consultation publique dans les conditions fixées par les dispositions citées au point 2, leur méconnaissance n’est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de la consultation que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées par l’opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction et en particulier du registre de la consultation que 41 observations ont été émises et qu’une pétition signée par 147 personnes a été annexée à ce registre. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que les irrégularités pointées par les requérantes, en tout état de cause non fondées ainsi qu’il a été dit aux points précédents, auraient nui à l’information des personnes intéressées ou auraient été de nature à exercer une influence sur les résultats de la consultation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante information du public et de « l’entrave à la communication avec les riverains » doivent être écartés.
En ce qui concerne la régularité de l’avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :
8. Aux termes de l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme : « La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l’article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu’urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l’autorité administrative compétente de l’Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. () ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation () / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / () 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l’extension mesurée des constructions et installations existantes () « . Aux termes de l’article L. 111-1 de ce code : » Le règlement national d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire. / Toutefois : / 1° Les dispositions des articles L. 111-3 à L. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires où un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou une carte communale est applicable () ".
9. Les requérantes ne peuvent utilement soutenir, à l’appui de conclusions dirigées contre un arrêté d’enregistrement d’une installation classée, que l’avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) est irrégulier, dès lors que cet avis a été émis en application de l’article L. 111-5 précité du code de l’urbanisme et relève ainsi d’une législation distincte à la législation environnementale. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la compatibilité du projet au plan local d’urbanisme applicable :
10. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. () »
11. En soutenant que le projet s’implante en zone inconstructible, les collectivités requérantes doivent être regardées comme se prévalent des dispositions précitées de l’article L. 514-6 du code de l’environnement. Toutefois, si le site de méthanisation s’implante en zone classée inconstructible par la carte communale de Nonvilliers-Grandhoux approuvée par une délibération du 3 décembre 2010, cette carte prévoit des exceptions notamment pour les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’installation projetée, dont la totalité des matières entrantes proviendront des exploitations adhérentes au projet, dont les digestats seront utilisés comme fertilisants agricoles et dont l’exploitant est une coopérative agricole réunissant exclusivement des exploitants agricoles, constitue elle-même une activité agricole. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions des articles L. 512-7-3 du code de l’environnement et L. 511-1 du même code :
12. Aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « () En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation. () Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1 () ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () ». Enfin, l’article L. 211-1 du même code dispose : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : () 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute autre nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; () ".
S’agissant de l’atteinte à la ressource en eau potable :
13. En premier lieu, les collectivités requérantes font valoir que le projet présente un risque d’écoulement de digestat, de fioul ou de tout autre produit chimique utilisé sur le site vers le périmètre de captage d’eau potable, en soulignant que les lagunes géomembranes où est stocké le digestat liquide sont situées à proximité immédiate de la zone de protection rapprochée d’un captage, présentant ainsi un risque de pollution de la nappe phréatique. Toutefois, d’une part, le projet litigieux prévoit un dimensionnement des deux lagunes stockant le digestat liquide correspondant à un volume utile suffisant, incluant les volumes résultant des eaux de pluie. En outre, les lagunes projetées sont dotées d’un système d’étanchéité et de pompage permettant de reprendre du digestat. D’autre part, l’arrêté attaqué fixe une prescription imposant la couverture de ces lagunes. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’aucune parcelle d’épandage n’est située en périmètre rapproché de protection de captage.
14. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le projet comporte un risque d’épuisement des réserves d’eaux souterraines et de pollution de la nappe phréatique en raison de la réalisation d’un forage pour alimenter l’installation litigieuse. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux prévoit la réalisation d’un forage domestique aux fins de prélever 1 000 mètres cubes d’eau par an environ. Si les requérantes soutiennent que les besoins en eau du site ont été sous-estimés, il résulte de l’instruction que les besoins en eau pour des usages domestiques, l’entretien des espaces verts et le lavage des voiries et matériels ont été estimés à 200 mètres cubes par an environ, sans que cela ne soit sérieusement contesté par les requérantes. Ces dernières ne démontrent pas non plus que les 800 mètres cubes par an disponibles pour le processus de méthanisation ne seraient pas suffisants. En outre, il résulte de l’instruction qu’outre le forage, le site sera également alimenté par la récupération des jus et des eaux de pluie issus des silos de stockage et de la récupération des eaux du puits à condensat. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le projet, soumis par l’arrêté litigieux au respect de la prescription générale prévue par l’article 37 de l’arrêté du 12 août 2010 susvisé, imposant à l’exploitant de prendre toutes dispositions pour prévenir toute introduction de pollution de surface, comporte des garanties à cet égard. Ainsi, il résulte de l’instruction que le branchement d’eau projeté est équipé d’un dispositif anti-retour, empêchant l’eau de surface d’être acheminée vers les eaux souterraines. En outre, le préfet soutient sans être contesté que la tête de forage sera protégée par une cimentation entre le terrain et le tubage sur au moins 10 mètres de profondeur et d’une épaisseur d’au moins 5 mètres et que cette tête de forage sera fermée par un regard avec un couvercle amovible et, enfin, qu’une margelle bétonnée éloignera les eaux de la tête du forage. Enfin, l’arrêté attaqué subordonne l’enregistrement litigieux à la réalisation d’une étude hydrogéologique, suivant ainsi la préconisation émise par l’agence régionale de santé dans son avis favorable du 2 juillet 2021.
15. En troisième lieu, un arrêté portant enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement n’a pas pour objet de réglementer l’usage de l’eau. Dans ces conditions et dès lors que l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que le préfet, par un arrêté distinct, fixe des priorités quant aux différentes utilisations de l’eau en cas de sécheresse, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne comporte aucune prescription en ce sens. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le branchement d’eau prévu par le projet dispose d’un compteur, relevé annuellement, et que les mesures doivent être consignées dans un document conservé sur le site. Ainsi, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu’aucune surveillance de l’utilisation de l’eau n’est prévue.
16. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que les différentes installations prévues par le projet, et en particulier les digesteurs, les silos de stockage des matières végétales et les lagunes contenant le digestat liquide, sont couvertes et que l’implantation d’une zone de rétention autour des digesteurs et un dispositif de drainage sous les lagunes assurent l’étanchéité de ces installations. En outre, les digesteurs sont équipés de capteurs de niveau donnant l’alerte et arrêtant les pompes d’alimentation en cas de détection d’un niveau de liquide anormal, permettant de prévenir les fuites. Enfin, l’exploitant prévoit un dispositif de surveillance et d’astreinte, permettant une intervention rapide, en moins de trente minutes, de façon permanente. Dans ces conditions, le projet comporte des garanties assurant le respect des prescriptions générales prévues par l’arrêté ministériel susvisé quant au risque de déversement de produits nocifs utilisés sur le site et à la surveillance organisée sur ce point, alors que les requérantes ne démontrent pas ni même n’allèguent que le respect de ces prescriptions générales serait insuffisant pour garantir la protection de la ressource en eau.
S’agissant du système d’évacuation des eaux pluviales :
17. Il résulte de l’instruction que le projet prévoit la séparation du traitement des eaux pluviales propres et des eaux souillées et jus de silos. Ainsi, le projet ne prévoit de rejeter en milieu naturel que les eaux pluviales propres collectées par un système d’assainissement domestique et les eaux issues de la voirie du site ou les eaux diluées par des fortes pluies issues des silos, après un nettoyage de ces eaux par des passages successifs dans un bassin de décantation, dans un bassin de traitement puis dans un bassin tampon. Si les requérantes soutiennent que ces bassins sont situés sur un terrain drainé, entraînant une infiltration d’eaux souillées, l’absence d’étanchéité desdits bassins n’est pas établie. Si les requérantes font également valoir que l’infiltration de ces eaux va réduire les capacités d’alimentation en eau du site, il résulte en tout état de cause de l’instruction que le projet prévoit l’alimentation du site par le forage, par la récupération des eaux du puits à condensat, par la récupération des jus des silos et, seulement partiellement, par la récupération des eaux de pluie des silos de stockage, qui n’ont vocation à suivre le processus de traitement susmentionné qu’en cas de fortes pluies. Enfin, il résulte de l’instruction que l’exploitant s’est engagé à suivre la qualité des eaux pluviales à une fréquence mensuelle pendant un an puis semestrielle si les résultats respectent les valeurs réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 12 août 2010 susvisé et l’arrêté attaqué comporte par ailleurs, ainsi qu’il a été dit, une prescription particulière quant à la réalisation d’une étude hydrogéologique.
S’agissant des risques pour la sécurité routière et la commodité du voisinage :
18. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué comporte une prescription particulière imposant à la CABBP un nombre maximal journalier de rotations de poids lourds limité à 47 rotations par semaine en période d’épandage (de février à avril et d’août à septembre), de 63 rotations par jour en période de récolte de végétaux agricoles (sur une période de 15 jours en mai) et d’une rotation par semaine en-dehors de ces périodes. Si les collectivités requérantes soutiennent que les voies de desserte du projet litigieux ne disposent pas d’une largeur suffisante pour supporter ce trafic supplémentaire, il résulte de l’instruction et en particulier de l’avis émis par la direction départementale des territoires d’Eure-et-Loir que la RD 30 desservant le site au Nord, où se trouve l’accès des poids lourds, mesure entre 3,70 mètres et 5,20 mètres de largeur et supporte déjà le passage de poids lourds, qui représentent 6% du trafic actuel estimé à 179 véhicules par jour. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes et ce qui ressort de l’avis susmentionné du département, il ne résulte pas de l’instruction que le croisement de poids lourds sur cette voie ne serait pas possible dans des conditions de sécurité suffisantes. Par ailleurs, s’il résulte de l’instruction que les voies communales bordant le projet et la route départementale 128 située à proximité du projet sont étroites et ne permettent pas le croisement de tracteurs ou véhicules lourds, il n’est pas établi que les véhicules devront y circuler, à l’exception de rares véhicules accédant aux exploitations agricoles riveraines. En outre, l’arrêté attaqué comporte à cet égard une prescription particulière tendant à l’édiction d’un plan de circulation afin d’éviter autant que possible les voies d’une largeur inférieure à 2,8 mètres. Par ailleurs, si les requérantes soutiennent que les véhicules induits par le projet entraveront la circulation des cars scolaires et passeront devant les arrêts de cars scolaires, elles ne produisent aucun élément relatif aux trajets des cars scolaires et à l’implantation de leurs arrêts. Dans ces conditions et dès lors que le trafic journalier reste limité à l’exception de la période d’ensilage de 15 jours, soit sur une période limitée dans le temps, il ne résulte pas de l’instruction que le trafic induit par l’installation litigieuse présenterait une dangerosité imposant l’édiction d’une prescription supplémentaire ou un refus d’enregistrement, ni qu’il serait de nature à dégrader les réseaux enterrés.
19. En deuxième lieu, s’il est constant que le projet est de nature à entraîner un accroissement de la circulation routière, il résulte toutefois de l’instruction que, comme indiqué ci-dessus, l’arrêté attaqué assortit l’enregistrement d’une prescription particulière tendant à l’édiction d’un plan de circulation prévoyant d’éviter autant que possible la traversée des hameaux et des bourgs et de définir les horaires non appropriés. Dans ces conditions et alors qu’il résulte de ce qui précède que le trafic journalier sera limité à l’exception d’une période temporaire de 15 jours où il sera particulièrement important, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué sont insuffisantes pour garantir la commodité du voisinage. Si les requérantes relèvent l’absence de reprise, dans l’arrêté attaqué, de l’engagement de l’exploitant tendant à l’absence de circulation les week-ends et jours fériés, l’autorisation délivrée ne vaut que pour la demande de la pétitionnaire telle qu’elle a été présentée dans son dossier de demande, de sorte que l’ensemble des engagements qui y figurent s’imposent à cette dernière.
20. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’absence d’évaluation du trafic alors qu’une telle pièce n’est pas exigée par les dispositions de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement relatives à la composition d’un dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement. Au surplus, il résulte de l’instruction que le dossier de demande présenté par l’exploitant comporte une estimation du trafic engendré par le projet litigieux.
21. En quatrième lieu, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté attaqué ne vise pas l’avis défavorable du département d’Eure-et-Loir quant au trafic alors notamment qu’aucune disposition n’exige la consultation des départements dans le cadre de la procédure d’enregistrement d’une installation classée pour la protection de l’environnement.
S’agissant des nuisances olfactives et sonores :
22. Les collectivités requérantes soutiennent que les habitations situées à proximité du site de méthanisation seront exposées à des nuisances olfactives et sonores. Toutefois, il résulte de l’instruction que le projet respecte les distances réglementaires d’implantation par rapport aux habitations, étant situé à plus de 250 mètres environ de l’habitation la plus proche. En outre, l’arrêté attaqué impose à l’exploitant le respect de l’ensemble des prescriptions fixées par les articles 34 et 49 de l’arrêté ministériel du 12 août 2010 modifié, prévoyant d’une part que « () Toutes dispositions sont prises pour que les dispositifs d’entreposage ne soient pas source de gêne ou de nuisances pour le voisinage » et fixant d’autre part des prescriptions générales aux fins de prévention des nuisances odorantes des installations de méthanisation. Il résulte enfin de l’instruction et en particulier du dossier de demande présenté par l’exploitant que le projet apporte des justifications quant au respect de ces prescriptions et il n’est pas démontré ni même soutenu que les dispositifs prévus seraient insuffisants ou inefficaces.
S’agissant des risques d’explosion et d’incendie :
23. Si les requérantes soutiennent que l’installation projetée présente un risque de fuite de méthane ou d’autres gaz susceptibles de se propager aux habitations riveraines, elles se bornent à faire état d’accidents survenus sur d’autres sites, sans démontrer que le méthaniseur litigieux présente des risques pour la sécurité publique. En tout état de cause, l’installation litigieuse est soumise aux prescriptions générales prévues par l’arrêté du 12 août 2010 et il n’est pas démontré ni même allégué que les mesures prévues pour satisfaire à ces prescriptions seraient insuffisantes. Par ailleurs, les requérantes ne démontrent pas ni même n’allèguent que la réserve d’incendie du projet serait sous-dimensionnée et ne permettrait pas de contenir un incendie jusqu’à l’arrivée des services de secours et ne peuvent utilement soutenir, dès lors, que l’installation en cause est éloignée des centres de secours. Enfin, si le site ne sera pas occupé continuellement, le projet prévoit un système d’astreinte, imposant au personnel de se rendre sur les lieux en moins de trente minutes. Dans ces conditions et compte-tenu en particulier de l’existence de dispositifs automatiques pour lutter contre des fuites de gaz, il ne résulte pas de l’instruction que l’installation enregistrée présenterait un risque pour la sécurité publique. Par suite, les collectivités requérantes ne peuvent utilement soutenir que les prescriptions fixées dans l’arrêté attaqué sont insuffisantes.
S’agissant de la conservation des éléments du patrimoine archéologique :
24. Si les requérantes soutiennent que tous les chantiers sont légalement tenus de faire des fouilles archéologiques préventives, il résulte des dispositions de l’article L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine que seuls les projets implantés dans les zones de présomption de prescription archéologique sont susceptibles d’être contraints à la réalisation de fouilles archéologiques. En l’espèce, il n’est pas démontré ni même allégué que le site choisi s’implanterait au sein d’une telle zone, instituée par un arrêté du préfet de région en application de l’article R. 523-6 du code du patrimoine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance des prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué au regard de la conservation des éléments du patrimoine archéologique doit être écarté.
S’agissant de la proximité d’une zone Natura 2000 :
25. Il résulte de l’instruction que la parcelle constituant l’assiette du projet est située à proximité immédiate d’une zone Natura 2000 « forêts et étangs du Perche », classée au titre de la directive dite « oiseaux », en raison de la présence au Nord et à l’Ouest de cette parcelle du Bois d’Illiers, comportant des habitats forestiers favorables à la présence de plusieurs espèces d’oiseaux. Il résulte également de l’instruction que l’extrémité Nord du merlon implanté à l’Ouest de la parcelle et des plantations situés au Nord-Ouest de la parcelle sont eux-mêmes concernés par ce classement. Toutefois, il résulte de l’instruction que le Bois d’Illiers, justifiant le classement du secteur en zone Natura 2000, ne s’étend pas jusqu’à la parcelle litigieuse, séparée du bois par une autre parcelle d’une part et par une route départementale d’autre part. En outre, il résulte des termes non contestés du dossier de demande que seules deux espèces, l’alouette lulu et la grue cendrée, sont susceptibles d’aller dans des champs cultivés lors de l’hivernage mais que de nombreux habitats de report sont présents autour du site et que la route départementale 30 séparant le site Natura 2000 de l’installation litigieuse constitue une rupture de la continuité écologique. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’arrêté attaqué aurait dû comporter une prescription supplémentaire eu égard à l’implantation du projet litigieux à proximité d’une zone Natura 2000.
S’agissant de l’absence de garanties quant à l’avenir du site :
26. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit, l’arrêté attaqué n’enregistre l’installation de méthanisation exploitée par la CABBP que dans la stricte mesure où elle respecte les engagements de la pétitionnaire contenus dans le dossier de demande. Ainsi, l’éventualité d’une modification ultérieure de la nature des matières entrantes est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
27. En second lieu, il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions de l’article L. 512-7-6 du code de l’environnement, l’arrêté attaqué met à la charge de l’exploitant la remise en état du site en cas de mise à l’arrêt définitif de l’installation de méthanisation. Les requérantes soutiennent toutefois que ledit arrêté ne fixe aucune prescription de nature à assurer la remise en état du site en cas de faillite de l’exploitant. Toutefois, une telle éventualité est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, alors au demeurant que les requérantes ne démontrent pas ni même n’allèguent que les capacités financières de la société coopérative exploitante sont insuffisantes.
En ce qui concerne l’absence de soumission du projet au régime de l’autorisation environnementale et à évaluation environnementale :
28. Aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : " Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ;/ 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; / Dans les cas mentionnés au 1° et au 2°, le projet est soumis à évaluation environnementale. Dans les cas mentionnés au 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°, le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale. / Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique ". Par ailleurs, en vertu du b) de la rubrique n°1 du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, les projets relevant du régime de l’enregistrement au titre de la législation des installations classées sont soumis à étude d’impact après examen au cas par cas, lequel est réalisé dans les conditions et formes prévues au l’article L. 512-7-2 du même code. Pour déterminer si un projet relevant d’un examen au cas par cas doit être soumis à étude d’impact, l’article R. 122-3-1 de ce code, fixe des critères reprenant les termes de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011.
29. Aux termes du point 1 de l’annexe III de la directive du 13 décembre 2011 : " Les caractéristiques des projets doivent être considérées notamment par rapport : a) A la dimension et à la conception de l’ensemble du projet ; / b) Au cumul avec d’autres projets existants ou approuvés ; / c) A l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; / d) A la production de déchets ; / e) A la pollution et aux nuisances ; / f) Au risque d’accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques ; g) Aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique) ".
30. Le point 2 de la même annexe dispose : " La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte : / a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; / b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; / c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes : / i) zones humides, rives, estuaires ; / ii) zones côtières et environnement marin ; / iii) zones de montagnes et de forêts ; / iv) réserves et parcs naturels ; / v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale ; zones Natura 2000 désignées par les Etats membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; / vi) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; / vii) zones à forte densité de population ; / viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique ".
31. Enfin aux termes du point 3 de la même annexe : " Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés au III de l’article L. 122-1, en tenant compte de : a) L’ampleur et l’étendue spatiale des incidences (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; b) La nature des incidences ; c) La nature transfrontalière des incidences ; d) L’intensité et la complexité des incidences ; e) La probabilité des incidences ; f) Le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus des incidences ; g) Le cumul des incidences avec celui d’autres projets existants ou approuvés ; h) La possibilité de réduire les incidences de manière efficace ".
32. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation classée, doit rechercher, au regard des critères rappelés au point précédent, si le projet doit être soumis au régime de l’autorisation environnementale et faire l’objet d’une évaluation environnementale.
33. Par l’arrêté attaqué du 29 avril 2022, la préfète d’Eure-et-Loir, agissant en tant qu’autorité environnementale responsable de l’examen au cas par cas, a refusé d’instruire la demande de la société CABBP selon les règles de procédure de l’autorisation environnementale et de soumettre le projet à la réalisation d’une évaluation environnementale.
34. Les requérantes invoquent la sensibilité environnementale du milieu liée à la présence, à proximité immédiate du projet de méthanisation, d’une zone Natura 2000 et d’une zone de protection rapprochée du captage d’eau potable. Elles soutiennent également qu’eu égard à ses caractéristiques, le projet litigieux présente des risques de nuisances olfactives et sonores et de nuisances liées au trafic de véhicules assurant le transport de matières végétales.
35. Il résulte de l’instruction que le projet litigieux porte sur une installation de méthanisation de matières végétales constituées de cultures intermédiaires à vocation énergétique (CIVE) et de déchets de céréales qui a vocation à traiter entre 30 et 100 tonnes de déchets par jour et qui relève de ce fait de la procédure d’enregistrement, en application des critères et des seuils fixés par la rubrique 2781.1b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement annexée à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
36. Il résulte de ce qui a été dit aux points 13, 18 et 19, 22 et 25 du présent jugement que l’installation projetée ne se situe pas dans un milieu présentant une sensibilité environnementale particulière. En outre, les requérantes n’allèguent pas que les incidences du projet litigieux se cumulent avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone, ni que le projet comporterait un aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation. Par suite, elles ne sont pas fondées à soutenir que le préfet devait soumettre le projet au régime de l’autorisation environnementale et que le projet devait faire l’objet d’une évaluation environnementale.
En ce qui concerne l’absence d’indication quant à l’implantation des conduits de raccordement à la canalisation de gaz à la sortie du poste d’injection du site :
37. Il résulte de l’instruction que le méthaniseur en litige est doté d’un poste d’injection du biogaz créé vers le réseau de distribution, situé au Nord-Est du site. Les requérantes soutiennent que le préfet ne pouvait procéder à l’enregistrement litigieux alors que l’implantation des conduits de raccordement à la canalisation de gaz est inconnue, la commune de Nonvilliers-Grandhoux ayant refusé, par une délibération du 8 avril 2022, de délivrer à l’exploitant une autorisation pour installer une conduite de gaz sous un chemin communal situé à l’intersection des parcelles cadastrées nos ZW13, ZC 28 et ZC51. Toutefois, une telle circonstance, qui au demeurant concerne seulement l’exécution de l’arrêté attaqué, ne relève pas de la législation environnementale et est donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, portant enregistrement d’une installation classée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
38. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de la requête des communes de Nonvilliers-Grandhoux et de Les-Corvées-les-Yys et de la communauté de communes Terres de Perche doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les collectivités requérantes soit mise à la charge de le préfet d’Eure-et-Loir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des communes de Nonvilliers-Grandhoux et de Les-Corvées-les-Yys et de la communauté de communes Terres de Perche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nonvilliers-Grandhoux, à la commune de Les Corvées-les-Yys, à la communauté de communes des Terres du perche, au préfet d’Eure-et-Loir et à la coopérative agricole Bonneval Beauce et Perche.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Oiseaux - Directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (Version codifiée)
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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