Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2609600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai 2026 et 13 mai 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) lui ont refusé la délivrance d’un visa court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et/ou aux autorités consulaires françaises à Brazzaville de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ; en particulier, le motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa n’est pas suffisamment précis ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont fiables ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le délai dans lequel le sous-directeur des visas est susceptible de statuer sur son recours et de faire délivrer le visa sollicité dépassera la date de l’intervention médicale initialement fixée au 17 avril 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 mars 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) lui ont refusé la délivrance d’un visa court séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… B…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mars 2026 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) lui ont refusé la délivrance d’un visa court séjour.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A… B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. C… A… B….
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
A.L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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