Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2400925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2024 et 8 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Callon demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 février 2024 par laquelle la vice-présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Reims a refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire « quartiers prioritaires » ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Reims de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Reims la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 août 2024, 23 janvier 2026 et 26 janvier 2026, le centre communal d’action sociale de Reims, représenté par Me De Castro Boia conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A… d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n°2015-1386 du 30 octobre 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique ;
- les observations de Me Akpadji, substituant Me De Castro Boia, représentant le CCAS de Reims.
Considérant ce qui suit :
Mme A… exerce la profession de travailleuse sociale au sein du CCAS de Reims et est affectée depuis le 8 décembre 2023 sur une mission d’accompagnement social et de prévention des expulsions locatives sur l’ensemble du territoire de la commune de Reims. Par un courrier du 31 janvier 2024, la requérante a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire « quartiers prioritaires » de vingt-points de manière rétroactive. Par une décision du 23 février 2024, dont l’intéressée demande l’annulation, le CCAS de Reims a refusé de lui accorder.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 susvisé : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (…) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. ». L’annexe à ce décret, telle que modifiée par le décret du 30 octobre 2015, désigne les fonctions éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette annexe mentionne les « fonctions de conception, de coordination, d’animation et de mise en œuvre des politiques publiques en matière sociale, médico-sociale, sportive et culturelle ».
Il résulte des dispositions précitées qu’ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent à titre principal les fonctions mentionnées en annexe à ce décret au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans ce quartier.
D’une part, il n’est pas contesté en défense que les fonctions exercées par Mme A… en qualité de travailleur social sur une mission d’accompagnement social de prévention des expulsions locatives sur l’ensemble du territoire de Reims relève de la catégorie des fonctions mentionnées au point 2.
D’autre part, si le bureau de Mme A… est situé dans le centre-ville de la commune de Reims, il n’en demeure pas moins que ses fonctions sont exercées, alors même que d’autres quartiers sont limitrophes de son lieu de travail, en périphérie des quartiers prioritaires qui s’étendent à des « quartiers éloignés du centre d’une ville », comme d’ailleurs s’en prévaut la requérante, une ville telle que la commune de Reims étant étendue. Dès lors, la condition tenant à l’exercice des fonctions en périphérie des quartiers prioritaires est donc remplie.
Enfin, la relation directe avec des usagers résidant dans un quartier prioritaire prévue par les dispositions citées au point 2 ne saurait être circonscrite aux seuls contacts avec ces publics lors de déplacements dans ces quartiers mais peut également résulter de contacts directs assurés par voie téléphonique, par des échanges écrits ou lors de rendez-vous sur le lieu de travail de l’agent avec un usager dès lors qu’elle permet une prise en charge et un accompagnement effectifs de ces publics.
Il ressort des termes mêmes de la fiche de poste de Mme A… qu’elle est chargée dans le cadre de ses missions d’assurer l’accompagnement social de personnes en situation de précarité et grande précarité « dans l’optique d’œuvrer à la prévention des expulsions locatives et de l’errance » et de « développer un lien social et de favoriser, si possible » l’autonomie des personnes sans domicile fixe. Cet accompagnement de ces publics consiste à recevoir, évaluer et proposer des objectifs, démarches et plan d’action aux personnes suivies, via un accompagnement global qui doit être effectué « y compris physiquement » dans le cadre des différentes démarches en lien avec les problématiques repérées ainsi que dans des permanences d’évaluation et d’orientation. En outre, Mme A… se prévaut de statistiques de suivi de son activité au titre de la période du 8 octobre 2023 au 31 août 2025, d’ailleurs non contestées en défense, qui font état de démarches réalisées en faveur de soixante ménages sur cent situés dans des quartiers prioritaires, de cent soixante trois rendez-vous honorés, de six-cent dix huit contacts téléphoniques, de trois-cent soixante-huit courriels adressés, de cinq-cents trente-huit SMS, de quarante-six courriers à destination de ces personnes. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la requérante a assuré majoritairement ses fonctions à destination de ces publics, alors même, comme il est opposé en défense, qu’elle n’a effectué que six déplacements dans ces quartiers prioritaires au cours de cette période pour sept déplacements hors de ces quartiers. Par ailleurs, l’intéressée allègue, sans être sérieusement contredite par le CCAS de Reims par la production de plannings, avoir réalisé quatorze demi-journées lors de manifestations dans ces quartiers du 8 décembre 2023 au 31 décembre 2024. Dans ces conditions, compte tenu des éléments apportés à l’instance par la requérante, Mme A… est fondée à soutenir que les fonctions qu’elle exerce la conduise à se trouver, plus de la moitié de son temps de travail, en relation directe avec des usagers résidant dans les quartiers prioritaires ce qui la rend éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de vingt points. Dès lors en lui refusant le bénéfice de cette NBI, le CCAS de Reims a méconnu l’article 1er du décret du 3 juillet 2006.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au CCAS de Reims de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au CCAS de Reims la somme demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CCAS de Reims le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2024 de la vice-présidente du centre communal d’action sociale (CCAS) de Reims refusant d’accorder la nouvelle bonification indiciaire « quartiers prioritaires » à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Reims de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le CCAS de Reims versera à Mme A… la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au CCAS de Reims.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
La Présidente,
signé
S. MEGRETLa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Exécution
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Pays ·
- Délai ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Délai
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Département
- Concession ·
- Cimetière ·
- Mère ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Foyer
- Habitat ·
- Agence ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Retrait ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Négociation internationale ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Drapeau ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Hôtel ·
- Ville ·
- Collectivités territoriales ·
- Titre
- Associations ·
- Document administratif ·
- Bilan ·
- Commune ·
- Résultat ·
- Secret ·
- Communication ·
- Subvention ·
- Administration ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.