Non-lieu à statuer 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 févr. 2026, n° 2600699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, Mme C… B… et M. A… D…, représentés par Me Mainnevret, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance du 20 février 2026 en enjoignant au préfet de la Marne de leur proposer un hébergement adapté dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’ordonnance du 20 février 2026 n’a pas été exécutée, ce qui constitue un élément nouveau.
Le préfet de la Marne a produit des pièces enregistrées le 26 février 2026 qui ont été communiquées.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 26 février 2026, Mme C… B… et M. A… D…, représentés par Me Mainnevret, concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction.
Vu l’ordonnance n°2600560 du 20 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Deschamps pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de M. Deschamps, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Mouissat, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Et aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Mme B… et M. D…, ressortissants albanais nés en 1998 et 1997, sont entrés en France en 2024 et ont demandé l’asile. Ils ont été hébergés au centre d’hébergement pour demandeurs d’asile de Sainte-Menehould durant l’instruction de leurs demandes. Après le rejet de celles-ci par la Cour nationale du droit d’asile le 17 décembre 2025, ils se sont trouvés sans solution d’hébergement, alors qu’ils sont parents d’enfants âgés de cinq ans, trois ans et trois mois. Saisis par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, par une ordonnance du 20 février 2026, après avoir relevé que le préfet de la Marne n’établissait pas avoir proposé un hébergement pour la famille, a enjoint au préfet de prendre sans délai toute mesure nécessaire pour assurer l’hébergement d’urgence de la famille, telles notamment que l’octroi d’une place au sein d’un centre de préparation et d’aide au retour.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir dans un premier temps refusé l’hébergement qui leur a été proposé au sein du centre de préparation et d’aide au retour de Vitry-le-François, les requérants l’ont en définitive accepté le 26 février 2026 en début d’après-midi. Ainsi, une solution d’hébergement ayant été trouvée, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de leur proposer un hébergement adapté dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 200 euros par heure de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 février 2026.
Le juge des référés
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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