Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 mars 2026, n° 2602082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par laquelle le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
Aux termes de l’article L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-1 du même code : « Lorsque le délai de recours mentionné à l’article L. 911-1 ou à l’article L. 921-1 n’est pas expiré à la date à laquelle l’autorité compétente notifie à l’intéressé une décision de placement en rétention administrative, l’autorité administrative l’informe que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. B… le 24 février 2026 à 15h18 alors qu’il était en détention au centre pénitentiaire de Béziers. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est resté en détention jusqu’au 14 mars 2026 et a été placé en rétention administrative à la levée d’écrou. Ainsi, le délai de recours contentieux de sept jours, conformément aux dispositions des articles L. 614-3 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était déjà expiré lorsque M. B… a été placé en rétention, lequel placement n’a pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux de 48 heures en application du 2e alinéa de l’article R. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la requête de l’intéressé enregistrée au greffe du tribunal le 16 mars 2026, a été présentée au-delà du délai de recours contentieux de sept jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 février 2026 est tardive et doit être rejetée comme irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné
N. Huchot
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 mars 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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