Annulation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 janv. 2026, n° 2103947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103947 le 30 juillet 2021, et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2025 et 27 novembre 2025, la société V3C Environnement, représentée par Me Le Dantec, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes n° 281, d’un montant de 43 797,60 euros, et n° 282, d’un montant de 12 831 euros, émis le 18 décembre 2020 par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, relatifs à des pénalités de retard dans le cadre d’un marché portant sur la fourniture, la livraison et la mise en place de caissons compacteurs enterrés pour la collecte des déchets de Saint-Malo Agglomération, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’annuler les titres de recettes n° 37, d’un montant de 43 797,60 euros, et n° 38, d’un montant de 12 831 euros, émis le 6 juin 2023 par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, relatifs à des pénalités de retard dans le cadre d’un marché portant sur la fourniture, la livraison et la mise en place de caissons compacteurs enterrés pour la collecte des déchets de Saint-Malo Agglomération, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 43 797,60 euros et de 12 831 euros ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération le versement à la société V3C Environnement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société V3C Environnement soutient que :
- les titres de recettes sont irréguliers dès lors qu’ils ne comportent pas les nom, prénom ainsi que la qualité et la signature de leur auteur ;
- les titres de recettes sont irréguliers dès lors qu’il n’est pas fait mention des bases de la liquidation ;
- la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération était informée des difficultés de la société V3C Environnement avec son sous-traitant basé au Portugal et a accepté cette situation ; cette circonstance extérieure explique les retards de livraison ;
- l’exécution du marché a été retardée du fait de circonstances extérieures imputables au pouvoir adjudicateur : travaux préparatoires non réalisés, absence de fourniture de l’étude sur l’état des réseaux, contraintes organisationnelles liées à la tenue d’événements sur le site de livraison au pied des remparts de Saint-Malo, modification de la commande tenant à la suppression de la plateforme piétonnière de pavage en granit initialement prévue ;
- le retard reproché à la société V3C Environnement sur la période du 26 juillet 2019 au 29 novembre 2019 est imputable à la communauté d’agglomération dès lors que celle-ci l’a placée dans une situation financière très difficile vis-à-vis de ses fournisseurs en lui réglant tardivement les acomptes auxquels elle avait pourtant droit ;
- la date de livraison du 29 novembre 2019 est inexacte dès lors que la communauté d’agglomération a pu procéder à des opérations de vérification sommaire des compacteurs dans les locaux de l’entreprise le 8 octobre 2019 ;
- le délai de livraison pris en compte pour le calcul des pénalités de retard du compacteur de réserve ayant fait l’objet du bon de commande n° MA190066 du 17 janvier 2019 aurait dû être de 85 jours et non de 75 jours ;
- les pénalités de retard sont d’un montant exorbitant correspondant à 13 % du montant de la commande n° MA0180532 et à 24 % du montant de la commande n° MA190066.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, et des mémoires enregistrés les 7 mai 2025 et 27 novembre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, représentée par la Selarl Cabinet Coudray et par la société Rydge Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société V3C Environnement le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les titres de recettes sont réguliers dès lors qu’ils ont été signés par l’ordonnateur, vice-président de la communauté d’agglomération en charge de la commande publique ;
- les circonstances extérieures liées aux difficultés rencontrées par la société V3C Environnement avec son sous-traitant basé au Portugal sont sans incidence sur l’application des pénalités de retard prévues par le marché ; elles ne sont, en tout état de cause, pas établies ;
- la communauté d’agglomération n’a jamais renoncé à l’application des pénalités de retard ;
- les retards de livraison ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur ;
- le versement des acomptes a été réalisé dans des conditions régulières et ne pouvait s’effectuer qu’après transmission du descriptif des prestations effectuées ; l’incidence des prétendus retards de versement sur l’exécution du marché n’est pas démontrée ;
- la circonstance que les compacteurs aient pu être reçus le 8 octobre 2019 dans les locaux de l’entreprise est sans incidence sur l’application des pénalités de retard ;
- le montant des pénalités de retard n’est pas manifestement excessif.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205288 le 18 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2025 et 27 novembre 2025, la société V3C Environnement, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes n° 281, d’un montant de 43 797,60 euros, et n° 282, d’un montant de 12 831 euros, émis le 18 décembre 2020 par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, relatifs à des pénalités de retard dans le cadre d’un marché portant sur la fourniture, la livraison et la mise en place de caissons compacteurs enterrés pour la collecte des déchets de Saint-Malo Agglomération, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 43 797,60 euros et de 12 831 euros ;
3°) de fixer le solde du marché et des deux décomptes généraux définitifs du 17 décembre 2020 à hauteur de 347 600 euros hors taxes pour le bon de commande n° MA180532 du 31 août 2018 et à hauteur de 54 600 euros hors taxes pour le bon de commande n° MA190066 du 17 janvier 2019 ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération à lui verser la somme de 56 628,60 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’exécution du marché et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2020 avec capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération le versement à la société V3C Environnement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société V3C Environnement soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération était informée des difficultés de la société V3C Environnement avec son sous-traitant basé au Portugal et a accepté cette situation ; cette circonstance extérieure explique les retards de livraison ;
- l’exécution du marché a été retardée du fait de circonstances extérieures imputables au pouvoir adjudicateur : travaux préparatoires non réalisés, absence de fourniture de l’étude sur l’état des réseaux, contraintes organisationnelles liées à la tenue d’événements sur le site de livraison au pied des remparts de Saint-Malo, modification de la commande tenant à la suppression de la plateforme piétonnière de pavage en granit ; ces circonstances imputables au pouvoir adjudicateur sont constitutives de fautes qui engagent la responsabilité de la communauté d’agglomération ;
- le retard reproché à la société V3C Environnement sur la période du 26 juillet 2019 au 29 novembre 2019 est imputable à la communauté d’agglomération dès lors que celle-ci l’a placée dans une situation financière très difficile vis-à-vis de ses fournisseurs en lui réglant tardivement les acomptes auxquels elle avait pourtant droit ; ces décisions et agissements sont constitutives de fautes qui engagent la responsabilité de la communauté d’agglomération ;
- la date de livraison du 29 novembre 2019 est inexacte dès lors que la communauté d’agglomération a pu procéder à des opérations de vérification sommaire des compacteurs dans les locaux de l’entreprise le 8 octobre 2019 ;
- le délai de livraison pris en compte pour le calcul des pénalités de retard du compacteur de réserve ayant fait l’objet du bon de commande n° MA190066 du 17 janvier 2019 aurait dû être de 85 jours et non de 75 jours ;
- les pénalités de retard sont d’un montant exorbitant correspondant à 13 % du montant de la commande n° MA0180532 et à 24 % du montant de la commande n° MA190066 ;
- les préjudices qu’elle a subis dans le cadre de l’exécution du marché seront réparés par l’octroi de la somme de 56 628,60 euros, qui correspond au montant des pénalités de retard réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, représentée par la Selarl Cabinet Coudray et par la société Rydge Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société V3C Environnement le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du mémoire en réclamation du 18 février 2021 ;
- les circonstances extérieures liées aux difficultés rencontrées par la société V3C Environnement avec son sous-traitant basé au Portugal sont sans incidence sur l’application des pénalités de retard prévues par le marché ; elles ne sont, en tout état de cause, pas établies ;
- la communauté d’agglomération n’a jamais renoncé à l’application des pénalités de retard ;
- les retards de livraison ne sont pas imputables au pouvoir adjudicateur ;
- le versement des acomptes a été réalisé dans des conditions régulières et ne pouvait s’effectuer qu’après transmission du descriptif des prestations effectuées ; l’incidence des prétendus retards de versement sur l’exécution du marché n’est pas démontrée ;
- le montant des pénalités de retard n’est pas manifestement excessif.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2304243 le 3 août 2023, et des mémoires enregistrés les 28 octobre 2025 et 27 novembre 2025, la société V3C Environnement, représentée par Me Le Dantec, demande au tribunal :
1°) d’annuler les titres de recettes n° 37, d’un montant de 43 797,60 euros, et n° 38, d’un montant de 12 831 euros, émis le 6 juin 2023 par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, relatifs à des pénalités de retard dans le cadre d’un marché portant sur la fourniture, la livraison et la mise en place de caissons compacteurs enterrés pour la collecte des déchets de Saint-Malo Agglomération ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 43 797,60 euros et de 12 831 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération le versement à la société V3C Environnement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société V3C Environnement soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de la requête n° 2103947.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération, représentée par la Selarl Cabinet Coudray et par la société Rydge Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société V3C Environnement le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens qu’à l’appui de sa défense, dans l’instance n° 2103947.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- les observations de Me Le Dantec, représentant la société V3C Environnement,
- et les observations de Me Mocaer, représentant la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération.
Considérant ce qui suit :
La communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération a conclu avec la société V3C Environnement, le 27 mars 2018, un marché public portant sur la fourniture, la livraison et la mise en place de caissons compacteurs enterrés pour la collecte des déchets de la communauté d’agglomération. La société V3C Environnement a connu d’importants problèmes avec son sous-traitant basé au Portugal et a livré avec retard les caissons commandés. Par un titre de recettes n° 281 du 18 décembre 2020 et un titre de recettes n° 37 du 6 juin 2023, Saint-Malo Agglomération a mis à la charge de la société requérante la somme de 43 797,60 euros au titre des pénalités de retard. Par un titre de recettes n° 282 du 18 décembre 2020 et un titre de recette n° 38 du 6 juin 2023, Saint-Malo Agglomération a mis à la charge de la société requérante la somme de 12 831 euros au titre des pénalités de retard. Par un courrier du 24 décembre 2020, Saint-Malo Agglomération a transmis à la société requérante les décomptes des pénalités de retard datés du 8 décembre 2020 et les décomptes généraux et définitifs datés des 17 décembre 2020. La société V3C Environnement a présenté un mémoire en réclamation le 18 février 2021. La société requérante a également formé des recours administratifs le 8 avril 2021 auprès de la trésorerie municipale de Saint-Malo et de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé sur ces demandes. Par les requêtes n° 2103947, n° 2205288 et n° 2304243, la société V3C Environnement demande au tribunal d’annuler les titres de recettes n° 281 et n° 282 du 18 décembre 2020, d’annuler les titres de recettes n° 37 et n° 38 du 6 juin 2023, de la décharger de l’obligation de payer les sommes de 43 797,60 euros et de 12 831 euros, de fixer le solde du marché à hauteur de 347 600 euros hors taxes pour le bon de commande n° MA180532 du 31 août 2018 et à hauteur de 54 600 euros hors taxes pour le bon de commande n° MA190066 du 17 janvier 2019 et de condamner la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération à lui verser la somme de 56 628,60 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis dans le cadre de l’exécution du marché. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération :
Aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, applicable au litige : « (…) 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. (…) ».
La communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération fait valoir que la requête n° 2205288 est tardive dès lors que plus de deux mois se sont écoulés entre la date de réception des titres de recettes n° 281 et n° 282, soit le 12 décembre 2020 selon elle, et le mémoire de réclamation du 18 février 2021. Toutefois, il résulte de l’instruction que les titres de recettes n° 281 et n° 282 ont été émis par la communauté d’agglomération le 18 décembre 2020 et aucun accusé de réception permettant d’attester de leur date de réception ne figure au dossier. Il résulte également de l’instruction que le décompte général et définitif, établi le 17 décembre 2020 ainsi que les décomptes des pénalités de retard ont été notifiés à la société requérante le 24 décembre 2020. Il n’est donc pas établi que le mémoire de réclamation de la société requérante, transmis à la communauté d’agglomération le 18 février 2021, ait été adressé postérieurement à l’expiration du délai prévu à l’article 37 du cahier des clauses administratives générales. Par suite, la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération n’est pas fondée à soutenir que la requête n° 2205288 est irrecevable.
Sur les conclusions dirigées contre les titres de recettes des 18 décembre 2020 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2023, le président de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération a retiré les titres de recettes attaqués n° 281, d’un montant de 43 797,60 euros, et n° 282, d’un montant de 12 831 euros, émis le 18 décembre 2020. De nouveaux titres de recettes n° 37, d’un montant de 43 797,60 euros, et n° 38, d’un montant de 12 831 euros, ont été émis le 6 juin 2023 par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération. Ces titres de recettes n° 37 et n° 38 présentent le même objet que les titres de recettes n° 281 et n° 282 du 18 décembre 2020 puisqu’ils sont relatifs à des pénalités de retard dans le cadre d’un marché portant sur la fourniture, la livraison et la mise en place de caissons compacteurs enterrés pour la collecte des déchets de Saint-Malo Agglomération. Ils doivent ainsi être regardés comme s’étant substitués à ces titres de recettes. Si les conclusions des requêtes dirigées contre les titres de recettes n° 281 et n° 282 du 18 décembre 2020 ont perdu leur objet, ces conclusions, présentées dans les instances nos 2103947, 2205288, doivent être regardées comme tendant à l’annulation des titres de recettes n° 37 et n° 38 du 6 juin 2023.
Sur les conclusions relatives au titre de recettes n° 37 du 6 juin 2023 :
En ce qui concerne la régularité du titre de recettes :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le titre de recettes n° 37 du 6 juin 2023 a été signé pour le président de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération et par délégation, par M. Pascal Simon, vice-président de la communauté d’agglomération en charge de la commande publique. Ce titre de recettes précise qu’il s’agit de sommes dues au titre de pénalités de retard sur le fondement de l’article XI du cahier des clauses administratives particulières. Le titre de recettes ainsi que l’annexe qui l’accompagne précisent la formule de calcul applicable, qui correspond au millième du produit entre, d’une part, la valeur des prestations objet du bon de commande et, d’autre part, le nombre de jours de retard. Les bases de la liquidation de la créance sont ainsi précisées. La société V3C Environnement n’est ainsi pas fondée à soutenir que le titre de recettes n° 37 du 6 juin 2023 est entaché d’irrégularité.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance litigieuse :
Les pénalités de retard prévues par les clauses d’un marché public ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu’est susceptible de causer au pouvoir adjudicateur le non-respect, par le titulaire du marché, des délais d’exécution contractuellement prévus. Elles sont applicables au seul motif qu’un retard dans l’exécution du marché est constaté et alors même que le pouvoir adjudicateur n’aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
S’agissant de la computation du délai d’exécution des prestations :
Aux termes de l’article IX du cahier des clauses administratives particulières : « (…) Le délai d’exécution des prestations sur lequel le titulaire s’est engagé est celui mentionné à l’acte d’engagement. / Le délai d’exécution court à compter de la date de réception du bon de commande. / Toute difficulté extraordinaire et imprévisible d’approvisionnement, susceptible d’entraîner un retard d’exécution, présentant le caractère de force majeure, doit être obligatoirement signalée par écrit à Saint-Malo Agglomération dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, faute de quoi, il ne serait pas tenu compte de ce retard. / Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité détaillée ci-après. / Les livraisons seront exécutées sur le territoire de Saint-Malo Agglomération conformément à la programmation définie en concertation avec les services de Saint-Malo Agglomération. Le prestataire aura à sa charge : / – le transport des équipements jusqu’au site de livraison convenu, leur déchargement et leur mise en place, ainsi que leur mise en service. ». Aux termes de l’article XI du même cahier : « Lorsque le délai contractuel d’exécution, défini dans chaque bon de commande et par référence à celui indiqué par le titulaire dans son offre est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt par jour de retard et sans mise en demeure préalable, des pénalités suivantes. / Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante : P = V*R / 1000 ; / dans laquelle : / P = le montant de la pénalité ; / V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; / R = le nombre de jours de retard. / (…) / Toute demande tendant à l’exonération de l’application des pénalités devra être faite dès la survenance de l’événement faisant obstacle à la fourniture des prestations dans le délai contractuel. (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’un bon de commande n° MA180532, d’un montant de 341 800 euros hors taxes, a été émis le 31 août 2018 pour l’acquisition de deux compacteurs de 20 mètres cubes dans le cadre du marché litigieux. Un bon de commande modificatif, annexé à un courrier du 22 novembre 2019, a été émis et a porté ce montant à 347 600 euros hors taxes. Il résulte de l’instruction que les deux compacteurs enterrés ont été livrés sur le site de la communauté d’agglomération le 29 novembre 2019. Cette date doit ainsi être retenue comme date de livraison pour le calcul des pénalités de retard. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la date du 8 octobre 2019, qui correspond à la date à laquelle la communauté d’agglomération a pu procéder à des opérations de vérification sommaire des compacteurs dans les locaux de l’entreprise, ne peut être retenue comme date de livraison dès lors que l’article IX du cahier des clauses administratives particulières prévoit que les livraisons sont effectuées sur le territoire de Saint-Malo Agglomération.
S’agissant des circonstances extérieures invoquées pour faire échec à l’application des pénalités de retard :
En premier lieu, la société V3C Environnement soutient que les retards de livraison s’expliquent par les difficultés qu’elle a connues avec son sous-traitant basé au Portugal et à la relocalisation en France, rendue nécessaire, de la production de ses compacteurs enterrés. Toutefois, en se bornant à joindre les factures des prestataires français auxquels elle a eu recours pour réaliser les prestations litigieuses, elle n’établit pas, en tout état de cause, l’incidence des difficultés avec son sous-traitant au Portugal sur le marché litigieux. Au surplus, d’une part, ces difficultés ont trait à ses relations avec ses sous-traitants et lui sont donc imputables, en sorte qu’elles ne présentent pas le caractère d’une situation de force majeure. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante aurait, ainsi que le prévoit l’article IX du cahier des clauses administratives particulières, signalé par écrit à la communauté d’agglomération dans les deux jours suivant les bons de commande, datés des 31 août 2018 et 17 janvier 2019, les difficultés auxquelles elle était confrontée, susceptibles d’entraîner un retard d’exécution.
En deuxième lieu, la société requérante soutient que les retards de livraison sont également imputables au pouvoir adjudicateur en raison des circonstances suivantes : travaux préparatoires non réalisés, absence de fourniture de l’étude sur l’état des réseaux, contraintes organisationnelles liées à la tenue d’événements sur le site de livraison au pied des remparts de Saint-Malo. En se bornant à ces seules allégations générales dépourvues de précisions, elle n’établit pas leur incidence concrète sur les délais de fabrication et de livraison des caissons compacteurs enterrés.
En troisième lieu, la société requérante soutient que Saint-Malo Agglomération est pour partie responsable des retards de livraison, du fait de sa demande de modification du revêtement de la plateforme piétonnière. Toutefois, s’il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une demande en ce sens de l’architecte des bâtiments de France, Saint-Malo Agglomération a demandé à la société requérante de changer le revêtement envisagé de la plateforme piétonnière afin de substituer au pavage en granit initialement envisagé une dalle en béton et que, par un courrier du 7 mai 2019, la société V3C Environnement a fait part de son refus au vu des risques techniques encourus, notamment en matière de durabilité du revêtement, il n’est pas établi que de telles circonstances, à les supposer extérieures à l’action de cette société, aient eu une incidence sur la date de livraison des compacteurs.
Il résulte de ce qui précède que ni les difficultés de livraison invoquées par la société V3C Environnement et mentionnées au point 11 ci-dessus, ni les circonstances rappelées aux points 12 et 13 ci-dessus ne sont de nature à justifier une minoration des pénalités de retard appliquées, auxquelles la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération n’a pas renoncé et qui s’appliquent ainsi de plein droit dès lors que le délai contractuel est dépassé.
S’agissant des circonstances imputables à Saint-Malo Agglomération, invoquées pour faire échec à l’application des pénalités de retard :
Aux termes de l’article XIII du cahier des clauses administratives particulières : « XIII.1 Conformément aux dispositions de l’article 110 du décret relatif aux marchés publics, une avance est versée au titulaire lorsque le montant du bon de commande excède 50 000 euros hors taxes, sauf en cas de refus par celui-ci, précisé ci-après. / Son montant est égal à 5 % du montant du bon de commande TTC. Le paiement de cette avance intervient, en cas de demande du titulaire dans le délai règlementaire à partir de la date d’effet de l’acte qui emporte commencement d’exécution du marché. / (…) XIII.2 Les paiements seront effectués selon les règles de la comptabilité publique. / Le règlement de la prestation peut faire l’objet d’acomptes sur la base du descriptif des prestations effectuées. / (…) XIII.3 Le délai global de paiement maximum sur lequel s’engage le maître d’ouvrage est fixé à 30 jours maximum à compter de la réception de la facture accompagnée des pièces justificatives. ». Aux termes de l’article 11 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009 : « 11.2 Acomptes : / (…) Les règles relatives aux acomptes sont fixées par l’article 91 du code des marchés publics. / Lorsque le marché fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le pouvoir adjudicateur, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. (…) ». Aux termes de l’article 59 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : « I. – Les marchés publics autres que de défense ou de sécurité passés par l’Etat, ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux autres que les offices publics de l’habitat donnent lieu à des versements à titre d’avances, d’acomptes, de règlements partiels définitifs ou de solde, dans les conditions prévues par voie réglementaire. (…) / III. – Les prestations qui ont donné lieu à un commencement d’exécution du marché public ouvrent droit à des acomptes. Le montant d’un acompte ne peut excéder la valeur des prestations auxquelles il se rapporte. ». Aux termes de l’article 114 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Le montant des acomptes correspond à la valeur des prestations auxquelles ils se rapportent. Le cas échéant, le montant versé au titulaire du marché public est diminué de la fraction correspondante de la retenue de garantie mentionnée à l’article 122. / La périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par une facture du 19 mars 2019, la société requérante a sollicité le versement d’un acompte de 5 % au titre du bon de commande n° MA180532. Cet acompte a été réglé dans le délai de 30 jours prévu à l’article XIII.3 du CCAP. La société requérante a ensuite émis une facture n° EX10/14 le 12 juin 2019, d’un montant de 119 630 euros hors taxes, en vue du règlement d’un acompte n° 2 correspondant à 35 % du montant du bon de commande. Cette facture correspond à la réalisation de plusieurs prestations figurant sur le bon de commande : réalisation d’une dalle de propreté pour trois à quatre colonnes enterrées et mise en place de deux plateformes élévatrices. Par un courrier du 5 juillet 2019, la communauté d’agglomération a informé la société requérante qu’elle était dans l’incapacité d’honorer le règlement de cette facture en l’absence de descriptif des prestations effectuées et l’a invitée à le lui fournir afin qu’elle « puisse juger de l’opportunité de ce premier acompte ». Par un courrier daté du même jour, la société requérante a confirmé la réalisation des prestations effectuées et a joint des photos de la réalisation en mai 2019 de la dalle en béton pour la pose des colonnes enterrées et de la mise en place des deux plateformes élévatrices. La réalisation de ces prestations correspond à la somme totale de 120 200 euros figurant au bon de commande, soit 35,17 % du montant total hors taxes du bon de commande. La société requérante était ainsi en droit d’émettre une facture en vue d’obtenir le versement d’un acompte correspondant à 35 % du montant total du bon de commande. Or, il résulte de l’instruction que ce n’est que postérieurement à l’envoi d’un mémoire en réclamation du 18 octobre 2019 que la société a perçu le règlement de cet acompte, soit bien au-delà du délai fixé par l’article XIII.3 du CCAP. Toutefois, en se bornant à joindre les courriers qu’elle a envoyés à ses sous-traitants, ses relevés bancaires et les tableaux d’amortissements de prêts qu’elle a effectués, la société requérante n’établit pas que le retard mis à lui verser les acomptes aurait eu une incidence sur le délai d’exécution du marché et qu’ainsi, celui-ci aurait été augmenté par des circonstances ne lui étant pas imputables.
En deuxième lieu, la société V3C Environnement se prévaut également des retards de paiement liés au paiement du bon de commande n° MA190433, concernant une « reprise des bornes pour adaptation », d’un montant de 1 680 euros hors taxes. Toutefois, ni le bon de commande établi par la communauté d’agglomération le 11 juin 2019 ni la facture émise par la société V3C Environnement le 20 juin 2019 ne font référence au marché litigieux alors que le montant concerné n’a pas trait aux prestations mentionnées à l’acte d’engagement du marché. Ainsi, le retard ainsi invoqué ne peut être regardé comme ayant eu une incidence sur le délai d’exécution des prestations prévues par le marché.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’aucun bon de commande n’a été adressé concernant la prestation ayant fait l’objet de la facture n° EX10/25 du 31 août 2019 relative à la mise en place d’une dalle de propreté pour colonnes enterrées. La société requérante ne saurait donc, en tout état de cause, invoquer un retard dans le paiement de cette facture pour justifier son propre retard dans l’exécution de ses prestations.
S’agissant du caractère excessif des pénalités de retard :
Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Il appartient au titulaire du marché de fournir au juge tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. Au vu de l’argumentation des parties, il incombe au juge soit de rejeter les conclusions dont il est saisi en faisant application des clauses du contrat relatives aux pénalités, soit de rectifier le montant des pénalités mises à la charge du titulaire du marché dans la seule mesure qu’impose la correction de leur caractère manifestement excessif.
Il résulte de l’instruction que les pénalités de retard mises à la charge de la société V3C Environnement au titre du bon de commande n° MA180532, relatives à un retard de 126 jours au-delà du délai contractuel de 100 jours, sont d’un montant de 43 797,60 euros, ce qui représente 12,6 % du montant total hors taxe de l’acquisition des deux caissons compacteurs de 20 mètres cube. Si la société requérante soutient que ces pénalités de retard sont d’un montant exorbitant, elle se borne à faire état de sa bonne volonté d’exécuter le marché malgré les difficultés qu’elle a connues avec son sous-traitant portugais mais ne fournit, en tout état de cause, aucun élément relatif aux pratiques observées pour des marchés comparables. Elle ne précise en outre pas dans quelle mesure les caractéristiques du marché en litige justifieraient une modulation à la baisse des pénalités de retard. Or, compte tenu de la durée des retards constatés par rapport aux délais contractuels de livraison, les pénalités de retard litigieuses ne sont pas d’un montant manifestement excessif.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que Saint-Malo Agglomération a mis à la charge de la société requérante des pénalités pour un montant de 43 797,60 euros dans le décompte général établi au titre du bon de commande n° MA180532 et a émis, pour recouvrer cette somme, le titre de recette n° 37 du 6 juin 2023. Les conclusions tendant à l’annulation de ce titre de recette et à la contestation, sur ce point, du décompte général doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions relatives au titre de recettes n° 38 du 6 juin 2023 :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre de recettes n° 38 du 6 juin 2023 a été signé pour le président de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération et par délégation, par M. Pascal Simon, vice-président de la communauté d’agglomération en charge de la commande publique. Ce titre de recettes précise qu’il s’agit de sommes dues au titre de pénalités de retard sur le fondement de l’article XI du cahier des clauses administratives particulières. Le titre de recettes ainsi que l’annexe qui l’accompagne précisent la formule de calcul applicable, qui correspond au millième du produit entre, d’une part, la valeur des prestations objet du bon de commande et, d’autre part, le nombre de jours de retard. Les bases de la liquidation de la créance sont ainsi précisées. La société V3C Environnement n’est ainsi pas fondée à soutenir que le titre de recettes n° 38 du 6 juin 2023 est entaché d’irrégularité.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’un bon de commande n° MA190066, d’un montant de 54 600 euros hors taxes, a été émis le 17 janvier 2019 pour l’acquisition d’un caisson de réserve de 20 mètres cubes dans le cadre du marché litigieux. Ce caisson de réserve a été livré le 29 novembre 2019 au lieu du 8 avril 2019 au plus tard, ce qui correspond, selon Saint-Malo Agglomération, à un retard de 235 jours. Toutefois, il résulte de l’instruction que le délai total d’exécution, mentionné au point 4 de l’acte d’engagement du 27 mars 2018, est pour un caisson compacteur enterré de 85 jours comprenant 35 jours au titre du délai de fabrication, 40 jours au titre du délai de livraison et de pose et 10 jours au titre du délai de mise en service. Or, il résulte de l’instruction que les pénalités de retard ont été calculées sur la base de 75 jours seulement au lieu de 85 jours, alors que la circonstance qu’aucune mise en service n’ait été nécessaire, s’agissant d’un caisson de réserve, n’était pas de nature à justifier que le délai global contractuel d’exécution soit réduit de 10 jours. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que c’est par une inexacte application des stipulations combinées l’article IX du CCAP, précité, et du point 4 de l’acte d’engagement que le retard de livraison d’un caisson de réserve a été chiffré à 235 jours, au lieu de 225 jours, majorant ainsi indûment de 546 euros (54 600 x 10 / 1000) le montant des pénalités de retard.
En troisième lieu, le surplus des moyens soulevés à l’appui des conclusions dirigées contre le titre de recettes n° 38 du 6 juin 2023 doit être écarté par les motifs énoncés ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que le montant des pénalités de retard afférentes au bon de commande n° MA190066, portant sur un caisson compacteur de réserve, doit seulement être réduit de 546 euros dans le décompte général propre à ce bon de commande, ce qui implique la fixation, dans ce décompte, des pénalités de retard à la somme de 12 285 euros (12 831– 546). Il en résulte également que le titre de recettes n° 38 du 6 juin 2023 doit être annulé dans cette mesure. Le surplus des conclusions dirigées contre ce titre et ce décompte doit être rejeté.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération une somme au titre des frais exposés par la société V3C Environnement et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la société V3C Environnement au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les pénalités de retard appliquées dans le décompte général relatif au bon de commande n° MA190066 portant sur la livraison d’un caisson compacteur de réserve sont fixées à 12 285 euros.
Article 2 : Le titre de recettes n° 38 du 6 juin 2023 relatif aux pénalités de retard afférentes au bon de commande n° MA190066 est annulé en tant qu’il met à la charge de la société V3C Environnement la somme de 12 831 euros au lieu de 12 285 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société V3C Environnement et à la communauté d’agglomération Saint-Malo Agglomération.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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