Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2026, n° 2602684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, la commune d’Oullins – Pierre-Bénite, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. A… B… et de tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée AE n° 27 située boulevard Emile Zola, dans le parc naturel de l’Yzeron, ainsi que l’évacuation des installations et du matériel qui sont entreposés sur cette parcelle, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou de l’affichage de cette ordonnance sur le terrain.
Elle soutient que :
le juge administratif est compétent dans l’hypothèse, comme en l’espèce, d’une dépendance du domaine public communal ;
la condition d’urgence est remplie compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité de l’occupant sans droit ni titre et de celle des usagers du caniparc ;
la mesure sollicitée est utile ; l’occupation illégale du caniparc, utilisé par les usagers propriétaires de chiens, empêche le fonctionnement normal du service public municipal des parcs et loisirs ; par ailleurs, cette occupation illégale, qui constitue en elle-même un trouble à l’ordre public, crée un risque réel et sérieux d’atteinte à la sécurité de M. B…, le terrain qu’il occupe étant situé en zone inondable ; il existe en outre un risque pour la sécurité des usagers du caniparc et de leurs chiens, les deux chiens de l’intéressé ayant eu des comportements agressifs à leur égard ; enfin, l’occupation illégale s’accompagne de dépôts sauvages de détritus portant atteinte à la salubrité publique, alors au surplus que la parcelle, classée en zone naturelle, est située à l’entrée du parc public ;
la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; M. B… refuse de bénéficier des mesures d’assistance qui lui sont proposées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SCP Robin Vernet, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Oullins – Pierre-Bénite, sans délai et dans la limite de ses compétences, de faire toutes diligences auprès des services de l’Etat ou des autres services concernés pour lui permettre d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Oullins – Pierre-Bénite le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas démontrée, la commune n’ayant précédemment engagé aucune action alors que l’occupation dure depuis le mois de mai 2025 ;
la mesure sollicitée est disproportionnée au regard du droit au logement, du droit à une vie privée et familiale normale, du droit au respect de la dignité humaine et du droit à la protection contre les traitements inhumains et dégradants ; il se trouve dans une situation de grande précarité ; en effet, il est éloigné de l’emploi, subvient à ses besoins grâce à la perception du revenu de solidarité active et d’aides apportées par des associations caritatives et se trouve actuellement sans solution de relogement ou d’hébergement d’urgence ; le refus de domiciliation que lui a opposé le centre communal d’action sociale d’Oullins empêche toute démarche de relogement ; il est dans l’attente d’un réponse à sa demande d’hébergement d’urgence formulée le 16 mars 2026 ; une expulsion aurait ainsi des conséquences extrêmement préjudiciables, notamment compte tenu des conditions hivernales ;
aucun danger grave et imminent ne saurait empêcher l’octroi du délai sollicité pour quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience :
le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Plénet, pour la commune d’Oullins – Pierre-Bénite, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Pimmel, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du défendeur à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que M. B… occupe avec deux chiens, depuis le mois de mai 2025, une partie d’un caniparc situé dans le parc public de l’Yzeron, sur le territoire de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite. Cette occupation, qui entraîne en outre des problèmes sanitaires, fait obstacle au fonctionnement normal de ce parc public et de ce caniparc, avec lequel elle est incompatible. Par ailleurs, il est constant que le terrain ainsi occupé par l’intéressé fait l’objet d’un classement en zone rouge au plan de prévention du risque naturel d’inondation de l’Yzeron.
Si M. B… invoque sa situation de vulnérabilité et la circonstance qu’il est actuellement sans solution de relogement, étant actuellement dans l’attente d’une réponse à une demande d’hébergement d’urgence, toutefois, compte tenu, d’une part, de la protection devant être accordée au domaine public, d’autre part de l’indépendance des procédures de mise à l’abri et d’hébergement d’urgence par rapport à la procédure d’expulsion, la mesure d’expulsion sollicitée par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux qu’il invoque.
Ainsi, en l’état de l’instruction, il n’existe aucun obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’expulsion sollicitée par la commune d’Oullins-Pierre-Bénite. Par ailleurs, même si M. B… occupe le terrain en cause depuis désormais plusieurs mois, cette mesure, compte tenu notamment des conditions de cette occupation et de la circonstance que le parc public est appelé à être de plus en plus utilisé par les usagers compte tenu de la période de l’année, présente les caractères d’utilité et d’urgence exigés par l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B… du terrain qu’il occupe sans droit ni titre dans le caniparc situé dans le parc public de l’Yzeron, sur le territoire de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux, cette commune pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion. Compte tenu des conditions de l’occupation décrite au point 3 ci-dessus et en l’absence de toute circonstance particulière liée à la situation de l’intéressé, et alors que celui-ci a de longue date été informé par les services de la police municipale de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite de l’irrégularité de sa situation et invité à quitter les lieux, avant d’être mise en demeure, le 4 décembre 2025, de cesser l’occupation et de remettre les lieux en l’état dans un délai de dix jours, il y a lieu de seulement accorder à M. B… un délai de cinq jours pour libérer les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance. Alors notamment que le requérant indique lui-même avoir entrepris des démarches en vue d’obtenir un hébergement d’urgence, en tout état de cause, il n’y a pas lieu, comme il le demande, d’enjoindre à la commune de faire toutes diligences auprès des services de l’État et des autres services concernés pour lui permettre d’être pris en charge par les services d’hébergement d’urgence.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par le conseil de M. B… au titre de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. B…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de libérer la parcelle cadastrée AE n° 27 située boulevard Emile Zola, dans le parc naturel de l’Yzeron, sur le territoire de la commune d’Oullins-Pierre-Bénite, et d’évacuer les installations et le matériel qui sont entreposés sur cette parcelle.
Article 3 : Faute pour M. B… d’avoir libéré les lieux, la commune d’Oullins-Pierre-Bénite pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à son expulsion.
Article 4 : Les conclusions aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 présentées par le conseil de M. B… sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Oullins – Pierre-Bénite et à M. A… B….
Copie en sera adressée à la SCP Robin Vernet.
Fait à Lyon le 19 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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