Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 mars 2024, n° 2403180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 29 novembre 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation :
« (…) le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. (…) Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ».
3. La demande de logement présentée par Mme B… a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 29 novembre 2023. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation qu’elle peut saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui est faite, à compter du 29 mai 2024. Or, la requête de Mme B… a été enregistrée le 7 mars 2024. Elle est donc prématurée. Pour cette raison, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 8 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
G. Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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