Non-lieu à statuer 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2213823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213823 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 juin 2022, N° 464314 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2201409 du 10 mai 2022, enregistrée le 12 mai 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B.
Par une ordonnance n° 2200185 du 17 mai 2022, enregistrée le 24 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a transmis, en application de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux, le dossier de la requête du M. B.
Par une ordonnance n° 464314 du 20 juin 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué, par application des articles R. 312-1 et R. 312-14 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Paris.
Le dossier a été transmis au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 2022.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Meresse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande du 9 novembre 2021 tendant au retrait de la mention relative à sa rémunération figurant dans le rapport d’observations définitives sur les comptes et la gestion de l’association Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris dont il est le directeur, rendu public par la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au retrait de la mention de sa rémunération dans le rapport publié par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de la faute lourde commise dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, tant par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie que par le Conseil d’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, a informé le tribunal du décès de M. B et conclut au rejet de la requête.
Une mise en demeure a été adressée aux héritiers du requérant le 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 634-1 du code de justice administrative : « Dans les affaires qui ne sont pas en état d’être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l’une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l’interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu’à la mise en demeure pour reprendre l’instance ou constituer avocat. ».
3. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, le tribunal a été informé du décès de M. B, survenu le 19 juillet 2022, alors que l’affaire n’était pas en état d’être jugée. Par un courrier du 10 mars 2025, le conseil de M. B a informé le tribunal que ses ayants-droits ne souhaitaient pas reprendre l’instance. Par suite, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l’état sur cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et à Me Meresse.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-P. SEVAL
signé
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2322551/4-3
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