Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mai 2026, n° 2601662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre :
1°) l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 prononçant une obligation de quitter le territoire sans délai ;
2°) l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2026, par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mesure d’assignation porte une atteinte grave à sa vie familiale, étant devenu père d’un enfant en 2026 dont l’état de santé nécessite une présence constante ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales d’autant plus que sa situation a beaucoup évolué depuis l’obligation de quitter le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par un arrêté du 29 avril 2026, le préfet de la Marne a
assigné M. B… A…, de nationalité algérienne, à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, afin d’assurer l’exécution d’une obligation de quitter sans délai le territoire français prise à son encontre le 4 juin 2025. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces arrêtés.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il ressort des dispositions des articles précités que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures d’assignation à résidence prises en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il appartient ainsi à l’étranger qui entend contester l’une de ces mesures d’assignation de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que si les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure emporte des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. Il résulte de l’instruction que M. A… dispose du recours institué par l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester l’arrêté d’assignation attaqué, lequel est le cas échéant susceptible de conduire à l’annulation dudit arrêté dans un délai extrêmement bref, si le juge qui est saisi d’un tel recours estime que la situation l’exige. L’intéressé qui se borne à contester les modalités de contrôle de l’assignation ne fait ainsi état d’aucune circonstance particulière de nature à rouvrir la voie du référé, afin d’assurer un recours effectif. En outre, si M. A… demande également la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire, il ne la produit pas. Dans ces conditions, la requête de M. A… est en l’espèce manifestement irrecevable, la procédure instituée par l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant exclusive du référé suspension prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative et s’agissant de l’obligation de quitter le territoire, l’arrêté n’étant pas produit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que ladite requête doit être rejetée dans son intégralité, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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