Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 19 mai 2026, n° 2302825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A… B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le maire de Saint-Parres-aux-Tertres s’est opposé à sa déclaration préalable déposée le 15 mai 2023 et complétée le 7 septembre 2023 portant sur la création d’une terrasse suspendue et d’une extension de toiture non fermée comprenant quatre fenêtres de toit, sur une isolation thermique par l’extérieur avec finition bardage bois ainsi que sur une réfection de toiture sur un bâtiment situé au fond du jardin et la pose d’une nouvelle porte d’entrée.
Elle soutient que :
- son projet n’entraine pas d’augmentation de la surface de construction ;
- elle ne dispose que de 174m² de terrain et envisage l’achat d’une partie du terrain de son voisin d’environ 250 m² située derrière sa propriété afin de respecter les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) fixant à 35 % le taux de construction d’un terrain.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2024, la commune de Saint-Parres-aux-Tertres, représentée par Me Colomès, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… D… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
- et les observations de Me Colomès, représentant la commune de Saint-Parres-aux-Tertres.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… est propriétaire d’une maison d’habitation située au 14 avenue du Lieutenant C… à Saint-Parres-aux-Tertres sur une parcelle cadastrée section AT n° 15 d’une superficie de 174 m². Le 15 mai 2023, l’intéressée a déposé une déclaration préalable portant sur la création d’une terrasse suspendue et d’une extension de toiture non fermée comprenant quatre fenêtres de toit, sur une isolation thermique par l’extérieur avec finition bardage bois ainsi que sur une réfection de toiture sur un bâtiment situé au fond du jardin et la pose d’une nouvelle porte d’entrée. Mme B… D… n’ayant pas répondu à la demande de pièces complémentaires du 20 octobre 2022, son dossier a fait l’objet d’un rejet tacite. Par un arrêté du 3 octobre 2023, le maire de Saint-Parres-aux-Tertres s’est opposé à la déclaration préalable. Un procès-verbal de constatations d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé le 4 décembre 2023 par le maire et transmis le même jour au procureur de la République de Troyes. Par un arrêté du 27 février 2024, le maire a mis en demeure Mme B… D… d’interrompre immédiatement les travaux entrepris. La requérante doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article UCB 9 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Parres-aux-Tertres : « L’emprise au sol des constructions ne doit pas dépasser 35% de la surface du terrain. Cette emprise est portée à 50 % dans le cas de constructions mixtes comportant de l’habitat et de l’activité, et à 60% dans le cas de constructions à usage d’activités. ».
3. Pour s’opposer à la déclaration préalable présentée par Mme B… D…, le maire de Saint-Parres-aux-Tertres s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées dès lors que l’emprise au sol des constructions existantes et en projet sur la parcelle cadastrée AT n° 15 dépassait 35 % de la surface du terrain. La surface de cette parcelle étant de 174 m², selon la déclaration de Mme B… D…, l’emprise au sol ne pouvait excéder 60,9 m². En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des annexes produites à l’appui de la déclaration, que la terrasse suspendue non couverte de 40m² et la terrasse suspendue couverte par une pergola ossature bois de 16 m² doivent, au regard de leurs caractéristiques particulières, être considérées comme constitutives d’emprise au sol. Dans ces conditions, la surface de ces terrasses de 56m², ajoutée à celle de l’habitation principale de 48m² excède les 60,9m². Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article UCB 9 PLU de Saint-Parres-aux-Tertres ont été méconnues.
4. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce qu’elle ne dispose que de 174m² de terrain et qu’elle envisage l’achat d’une partie du terrain de son voisin d’environ 250 m² située derrière sa propriété afin de respecter les dispositions précitées du PLU de Saint-Parres-aux-Tertres, l’appréciation de la conformité du projet s’appréciant au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle l’autorité administrative se prononce.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… D… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Parres-aux-Tertres et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Mme B… D… versera à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… D… et à la commune de Saint-Parres-aux-Tertres.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
F. AMELOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et a tous commissaires de justice a ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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