Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 2316425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 novembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par Mme A… B….
Par cette requête, enregistrée le 26 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, Mme A… B…, représentée par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a méconnu l’étendue du champ de sa compétence,
- la décision attaquée méconnaît la circulaire du 14 septembre 2020 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête doit être regardée comme dirigée contre sa décision du 25 janvier 2024 et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants ;
- aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 6 janvier 1996, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été déclarée irrecevable par décision du 14 avril 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence faisant naître une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 14 avril 2023.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit-elle être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 25 janvier 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable de Mme B…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée que l’édiction de la décision litigieuse n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
Aux termes de l’article 21-17 du code civil : « Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu’à l’étranger justifiant d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ». Selon l’article 21-18 du même code : « Le stage mentionné à l’article 21-17 est réduit à deux ans : (…) / 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France (…) ».
Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que cette dernière ne justifiait pas, à la date de sa demande de naturalisation, de cinq ans de résidence continue et régulière en France.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la capture d’écran du logiciel AGDREF et du récépissé de dépôt de la demande de naturalisation qu’elle a présentée, que Mme B… a obtenu un premier titre de séjour le 26 juin 2018 et a déposé ladite demande le 6 mars 2023. Il s’ensuit qu’elle ne remplissait pas, à la date du dépôt de sa demande de naturalisation, la condition d’une résidence stable et régulière depuis cinq ans. Par ailleurs, la seule circonstance qu’employée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Garonne depuis le 1er septembre 2020, elle y a exercé ses fonctions d’agente technique pendant la crise sanitaire, ne peut suffire à établir qu’elle a accompli des « services importants » au sens de l’article 21-18 du code civil cité au point 5. Enfin, Mme B… ne peut se prévaloir des dispositions de l’instruction ministérielle du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de covid-19, qui ne constituent pas des lignes directrices. Par suite, le ministre de l’intérieur, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme B… sur le motif cité au point précédent n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni méconnu l’étendue du champ de sa compétence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Bouillet.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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