Rejet 25 mars 2026
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2026, n° 2608327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. E… A…, représenté par Me Bagard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder dans les plus brefs délais à son rapatriement, et d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères ou à toute autorité compétente de mettre en œuvre dans les plus brefs délais toutes diligences de nature à permettre la mise à exécution du mandat d’arrêt dont il fait l’objet ;
3°) à titre subsidiaire, de procéder à l’examen, dans les plus brefs délais, et au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de sa demande de rapatriement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
M. A… soutient que :
- la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ses conclusions dès lors qu’il est placé dans des circonstances exceptionnelles au sens de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 (requêtes n°24384/19 et 44234/20), caractérisées par sa grande vulnérabilité en raison des conditions indignes dans lesquelles s’est déroulée sa détention au sein du centre de détention de Dêrik dans le nord-est de la Syrie et dans lesquelles se déroule actuellement sa détention au sein de la prison centrale d’Al-Karkh en Irak, par les actes de tortures qu’il subit au sein de cette même prison, par le risque imminent de déni de justice auquel il est exposé, par le risque imminent de sa condamnation à la peine de mort par les autorités judiciaires irakiennes, par l’appel des autorités irakiennes au rapatriement par la France de ses ressortissants détenus, notamment au sein de la prison d’Al-Karkh, et enfin, par le risque imminent pour sa vie et son intégrité physique du fait des récents bombardements qui ont touché la prison centrale d’Al-Karkh ;
- l’urgence est caractérisée au regard des atteintes graves et répétées aux droits et libertés fondamentaux des ressortissants français depuis leur transfert du nord-est de la Syrie vers l’Irak, et de l’existence d’un risque majeur et constant d’atteinte à son intégrité physique et à sa vie, dès lors qu’il est victime d’actes de torture, qu’il risque prochainement de se voir condamner à mort, et que le site de la prison est la cible de bombardements dans le cadre du conflit armé se déroulant actuellement dans la région ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit, en tant que ressortissant français, d’entrer sur le territoire français, au droit à la vie, au droit d’assurer de manière effective sa défense devant un juge, et à la prohibition des traitements inhumains et dégradants ;
- les mesures sollicitées relèvent de l’action du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente dès lors que le rapatriement d’un ressortissant français constitue une mesure non détachable de la conduite des relations internationales de la France, qu’il n’existe pas, en l’espèce, de circonstances exceptionnelles au sens de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 (requêtes n°24384/19 et 44234/20), que les demandes tenant à la mise à exécution d’un mandat d’arrêt relèvent de la compétence de l’autorité judiciaire et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, en particulier son article 36 ;
- l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 14 septembre 2022 (requêtes n° 24384/19 et 44234/20) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. C…, Mme B…, et M. D… pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 20 mars 2026 à 14 heures 30 en présence de Mme Poulain, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vachon, substituant Me Bagard, représentant M. A…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 19 février 2026 et un courriel du 17 mars 2026, M. A… a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, son rapatriement depuis la prison centrale d’Al-Karkh, située à Bagdad (Irak) et gérée par les autorités irakiennes, auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de procéder à son rapatriement et d’enjoindre à cette autorité ou à toute autorité compétente de mettre en œuvre toutes diligences de nature à permettre la mise à exécution du mandat d’arrêt dont il fait l’objet, et à titre subsidiaire de procéder à l’examen de sa demande de rapatriement.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
D’une part, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à titre principal, de procéder à son rapatriement, et, à titre subsidiaire, de procéder à l’examen de sa demande de rapatriement. M. A… se prévaut de l’arrêt de grande chambre nos 24384/19 et 44234/20 du 14 septembre 2022 de la Cour européenne des droits de l’Homme, impliquant que, lorsque les circonstances exceptionnelles qu’il envisage sont réunies, le juge administratif, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une décision des autorités de l’État rejetant une demande de rapatriement d’un national français détenu à l’étranger, fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, contrôle que cette décision a été prise par une autorité compétente à cette fin et, si des moyens sont soulevés en ce sens par le requérant, qu’il existait des motifs légitimes et raisonnables dépourvus d’arbitraire la justifiant, qu’elle précise ces motifs ou, à défaut, que ceux-ci sont communiqués au demandeur, et qu’elle ne soit pas entachée de détournement de pouvoir. Toutefois, ces conclusions de la requête, qui concernent une personne détenue par les autorités judiciaires d’un État souverain, à l’égard de laquelle s’exerce la protection consulaire française dans le cadre défini par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, ne relèvent pas d’une demande de rapatriement et ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, elles échappent à la compétence de toute juridiction.
D’autre part, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoigne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères ou à toute autorité compétente de mettre en œuvre toutes diligences de nature à permettre la mise à exécution du mandat d’arrêt dont il fait l’objet, relèvent de la compétence des autorités judiciaires. Par suite, la juridiction administrative est également incompétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et à Me Bagard.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
Les juges des référés,
Signé
Signé
Signé
B. C…
M. B…
F… D…
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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