Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 9 avr. 2025, n° 2414317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin 2024, le 23 mars 2025 et le 7 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, assortis de pièces enregistrées le 29 mars 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial.
Elle soutient qu’elle bénéficie désormais de ressources suffisantes et qu’elle assume la responsabilité financière de sa fille qui a été abandonnée à la naissance par son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées :
— en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le dispositif de l’arrêté du 29 avril 2024 ne comporte aucun rejet de la demande de regroupement familial au bénéfice de la fille de Mme B, Mme C B ;
— en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial de Mme B au bénéfice de sa fille, Mme C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 2 janvier 1988, titulaire d’une carte de résident, a sollicité le 2 février 2022 le bénéfice d’une mesure de regroupement familial au profit de sa fille, Mme C B, née le 17 avril 2007. Par un arrêté du 29 avril 2024, le préfet de police a rejeté sa demande au motif que la moyenne mensuelle de ses revenus, appréciée sur une période de douze mois précédant la demande, est inférieure au salaire minimum de croissance au cours de cette période. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 avril 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 29 avril 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. » Aux termes de l’article L. 434-7 du ce code " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (). « Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : () 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (). « Aux termes de l’article R. 434-11 du même code : » L’étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. " Cet arrêté, repris en annexe 10 du même code précise, à la ligne 65, que les justificatifs de ressources sont à produire pour les douze derniers mois.
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Toutefois, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que si les ressources de Mme B, appréciées sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande étaient inférieures à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance majorée d’un dixième, celle-ci, qui est mère de deux enfants nés en France le 29 mars 2017 et le 21 mai 2020, était en congé parental du 8 août 2020 au 11 octobre 2021, soit durant plus de huit mois de la période de référence. Il ressort des bulletins de salaire produits par la requérante qu’elle exerce deux emplois en contrat de travail à durée indéterminée, l’un à plein temps en qualité d’agent de service et l’autre à temps partiel en qualité d’assistante de vie. Elle se procure, depuis janvier 2024, par ces emplois un salaire net mensuel de près de 2 300 euros. Au regard de cette évolution favorable des ressources de Mme B, qui est supérieure au salaire minimum de croissance majoré d’un dixième, elle est fondée à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que ses ressources étaient insuffisantes et en refusant, pour ce motif, le regroupement familial au bénéfice de sa fille Mme C B.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 avril 2024.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint d’office au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de faire droit à la demande de regroupement familial déposée par Mme B le 2 février 2022, au bénéfice de sa fille, Mme C B dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B au bénéfice de sa fille, Mme C B dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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