Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 oct. 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pigneira, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de prendre toutes les mesures nécessaires afin de se conformer aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en procédant sans délai à l’enregistrement de sa demande d’asile et à la mise en œuvre des conditions matérielles d’accueil prévues par la loi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer l’attestation de demande d’asile prévue à l’article L.521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans mettre en œuvre les dispositions de l’article L.531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 3 jours ouvrés à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire une proposition d’offre des conditions matérielles d’accueil, de lui indiquer le lieu susceptible de l’accueillir et d’ordonner le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, dont le montant est calculé à compter de la date de la première présentation à la structure de premier accueil, à savoir le 11 aout 2025 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction à Me Pigneira, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
-la condition de l’urgence est caractérisée dès lors qu’il est âgé de 80 ans et est particulièrement vulnérable, qu’il ne dispose pas d’une attestation de demande d’asile , que cette absence de statut le prive de l’accès aux conditions matérielles d’accueil et l’expose à un risque d’interpellation, de notification d’une obligation de quitter le territoire français, voire à un placement en centre de rétention administrative, alors même qu’il a manifesté son intention de demander l’asile depuis le 11 août 2025, et que la dégradation généralisée de la situation en Haïti rend tout retour invivable dans son pays d’origine;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile car il est empêché de faire enregistrer sa demande d’asile dans un délai raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le rendez-vous de M. B… a été avancé au 23 avril 2026 ;
aucun des moyens soulevé dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pigneira, pour le requérant qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans la requête ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 1945, a été reçu le 11 août 2025 au service de premier accueil des demandeurs d’asile aux fins d’obtenir un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile pour l’enregistrement de sa demande. Un rendez-vous lui a été fixé au 22 décembre 2026. Par la suite, son rendez-vous a été avancé au 23 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de le convoquer dans un délai de trois jours pour l’enregistrement de sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4.
Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le délai de 255 jours, pendant lequel M. B… ne peut avoir la protection demandée ainsi que l’accès aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficient les demandeurs d’asile, apparaît manifestement excessif. Ainsi, le requérant justifie d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5.
Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. L’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’enregistrement de la demande d’asile « a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l’autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu’un nombre élevé d’étrangers demandent l’asile simultanément ».
6.
Ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les objectifs de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, font peser sur l’Etat une obligation de résultat s’agissant des délais dans lesquels les demandes d’asile doivent être enregistrées. Il incombe en conséquence aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires au respect de ces délais.
7.
D’une part, il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane, qui a fixé à l’intéressé un rendez-vous le 23 avril 2026, soit dans un délai de 255 jours, n’a pas placé M. B… en mesure de voir sa demande d’asile examinée dans un délai raisonnable. Il s’ensuit, dès lors qu’il y a urgence à faire cesser cette atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile, qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane, à qui il appartient de procéder à l’enregistrement des demandes d’asile dans les délais prévus par l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enregistrer, conformément à ces dispositions, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par la requérante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de sa demande d’asile par l’autorité compétente. Les conclusions susvisées tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OFII de faire une proposition d’offre sur les conditions matérielles d’accueil et de verser l’allocation pour demandeur d’asile ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros à verser à Me Pigneira, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Les conclusions tendant que soit mise à la charge de l’OFII une somme au titre de ces dispositions sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane d’enregistrer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la demande d’asile présentée par M. B….
Article 3 : L’Etat versera à Me Pigneira une somme de 700 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pigneira, au préfet de la Guyane et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Liberté
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Véhicule ·
- Atteinte ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Valorisation des déchets ·
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Contrat de concession ·
- Syndicat ·
- Déchet ménager ·
- Légalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Signature
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Réel ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Destination ·
- Enseignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Auteur ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Aliéner
Sur les mêmes thèmes • 3
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Justice administrative ·
- Europe ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Relations consulaires ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Relation internationale
- Eures ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Justice administrative ·
- Faune ·
- Agrément ·
- Intervention ·
- Vie sauvage ·
- Intérêt pour agir
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.