Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 avr. 2026, n° 2603034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de ses deux enfants, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’admettre, à titre provisoire, ses deux enfants au bénéfice du regroupement familial, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie ; sa sœur qui prenait en charge ses deux enfants rencontre de graves difficultés financières ; la décision en litige a ainsi pour effet de contraindre ses enfants à vivre dans une situation de grande précarité ; son état de santé et celui de ses enfants sont affectés par la décision en litige ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige qui méconnaît les dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2603033 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 2 avril 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Cans pour Mme C… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, au juge des référés de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme C… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
La requérante fait valoir que ses deux enfants, nés les 25 octobre 2007 et 5 juin 2009, étaient pris en charge par sa sœur mais que celle-ci rencontre de graves difficultés financières. Au soutien de ses allégations, elle produit un jugement du 10 septembre 2025 du tribunal pour enfants de B… lui confiant la garde et l’exercice de l’autorité parentale de ses enfants à la suite de la saisine de sa sœur invoquant des difficultés sociales et un procès-verbal d’une assistante sociale près la division urbaine des affaires sociales et solidarité nationale de B… du 14 octobre 2025 constatant l’indigence de sa sœur ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ni à ceux de son neveu et de sa nièce. Ainsi, la requérante établit que sa sœur ne peut plus s’occuper de ses enfants. Par ailleurs, compte tenu de ces éléments récents, la circonstance que la requérante ait attendu le 19 mars 2026 pour introduire son référé suspension ne fait pas obstacle à la satisfaction de la condition d’urgence. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et quand bien même l’un des enfants de la requérante soit devenu majeur le 25 octobre 2025, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 5, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder provisoirement à la requérante, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, le regroupement familial sollicité au bénéfice de ses enfants, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Mme C… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme C… au bénéfice de ses enfants est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère d’accorder à Mme C… le regroupement familial sollicité au bénéfice de ses enfants, dans un délai de deux mois, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme C….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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