Annulation 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 sept. 2024, n° 2302775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 5 juillet 2023 et les 19 et 27 février 2024, l’association AVES France, l’association One Voice, l’association France Nature Environnement – Normandie et la Ligue pour la protection des oiseaux – Normandie, représentées par Me Robert, associée de l’AARPI Géo Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 juin 2023 du préfet de l’Eure relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Eure – campagne 2023-2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’intervention de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure est irrecevable en l’absence de mémoire en défense produit par le préfet ;
— il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces nos 9, 11, 19, 24, 27, 28, 29 et 30 jointes à sa requête ;
— l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la note de présentation accompagnant le projet d’arrêté lors de la consultation du public était insuffisante, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
— il méconnaît l’article L. 424-10 du code de l’environnement dès lors que la période de chasse fixée et la méthode de chasse autorisée porte atteinte aux portées et petits des blaireaux ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il incite à adopter un comportement constitutif de l’infraction pénale prévue à l’article R. 428-11 du code de l’environnement ;
— il est fondé sur des considérations de fait matériellement inexactes quant aux motifs justifiant l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il accroît le risque sanitaire lié à la présence de la tuberculose bovine dans le département ;
— il est entaché d’illégalité, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, dont les dispositions méconnaissent l’article L. 424-10 du même code et les stipulations de la convention, adoptée à Berne le 19 septembre 1979, relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une intervention, enregistrée le 12 février 2024, et quatre mémoires enregistrés les 13 et 27 février, 12 avril et 24 juillet 2024, la fédération départementale des chasseurs de l’Eure, représentée par Me Lagier et Me Bonzy, associés du GIE Bastille Avocats, demande, dans le dernier état de ses écritures, que le tribunal écarte des débats les pièces nos 9, 11, 19, 24, 27, 28, 29 et 30 jointes à la requête et rejette la requête de l’association AVES France et autres.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— la requête est irrecevable, en tant qu’elle émane de l’association AVES France et de l’association One Voice France, dès lors qu’elles ont une vocation nationale, leur objet social est insuffisamment précis et leurs statuts comporte des « curiosités » ;
— la requête est irrecevable dès lors que les associations requérantes sont dépourvues d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— il y a lieu d’écarter des débats les pièces nos 9, 11, 19, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 jointes à la requête dès lors qu’elles sont en langue étrangère ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une intervention enregistrée le 18 avril 2024, l’association des déterreurs de l’Eure, représentée par la SELARL Audicit, demande que le tribunal rejette la requête de l’association AVES France et autres et mette à la charge de toute partie succombante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son intervention est recevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution du 4 octobre 1958, notamment la Charte de l’environnement ;
— la convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe ;
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malet, substituant Me Boyer pour l’association des déterreurs de l’Eure.
Les autres parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après consultation, le 4 avril 2023, de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, puis du public, du 10 au 30 mai 2023, et par l’arrêté du 8 juin 2023, le préfet de l’Eure a fixé les règles relatives à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Eure, pour la campagne 2023-2024. Les associations requérantes doivent être regardées comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il autorise son exercice pour une période complémentaire du 15 mai au 15 septembre 2024.
Sur les interventions :
2. Eu égard à leurs objets statutaires respectifs et dès lors que le préfet de l’Eure a produit un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, la fédération départementale des chasseurs de l’Eure et l’association des déterreurs de l’Eure ont intérêt au maintien de l’arrêté attaqué. Leurs interventions sont dès lors recevables. La fin de non-recevoir en ce sens opposée par l’association AVES France et autres doit par suite être écarté.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir :
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 () justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’association AVES France, qui a notamment pour objet d'« œuvrer à la protection de la nature et des espèces non domestiques sauvages () par des actions visant à faire respecter les lois et règlements en vigueur sur le sujet », s’est vue délivrer, le 15 août 2022, un agrément, au sens des dispositions précitées, dans un cadre national.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’association One Voice France, qui a notamment pour objet « de protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent et quel que soit leur statut juridique », " de lutter contre () toute forme de violence morale ou physique à l’encontre [de l’animal], « de protéger et défendre l’environnement et le vivant », s’est vue délivrer, le 5 janvier 2019, un agrément, au sens des dispositions précitées, dans un cadre national.
6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’association France Nature Environnement Normandie, qui a notamment pour objet « la protection, la conservation, la restauration et l’étude de la nature, de la faune », s’est vue délivrer, par arrêté du 15 décembre 2022, un agrément, au sens des dispositions précitées, dans un cadre régional.
7. Il résulte de ce qui précède que, l’arrêté attaqué, applicable sur un territoire pour lequel les trois associations bénéficient de leur agrément, ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires, elles disposent dès lors d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cette décision.
8. Enfin, l’association Ligue pour la protection des oiseaux – Normandie a notamment pour objet d’agir pour la faune sauvage et lutter contre le déclin de la biodiversité, en agissant pour l’application des lois et règlements et en estant en justice. Elle dispose ainsi également, eu égard à son objet et son champ d’intervention géographique, d’un intérêt pour agir contre l’arrêté attaqué.
9. Par suite de l’ensemble de ce qui précède, la fin de non-recevoir opposée par la fédération départementale des chasseurs de l’Eure, tirée du défaut d’intérêt donnant aux associations requérantes un intérêt pour agir, ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions tendant à ce que des pièces jointes à la requête soient écartées des débats :
10. Aucun texte ni aucune règle générale de procédure n’interdit au juge de tenir compte de pièces produites au cours de l’instruction alors même qu’elles sont rédigées en langue anglaise. La demande présentée par la fédération départementale des chasseurs de l’Eure tendant à ce que, pour ce motif, les pièces nos 9, 11, 19, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 jointes à la requête soient écartées des débats ne peut dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « Il est interdit de détruire, d’enlever ou d’endommager intentionnellement les nids et les œufs, de ramasser les œufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 424-4 dudit code : « La chasse à courre, à cor et à cri est ouverte du 15 septembre au 31 mars. () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ». Le blaireau est au nombre des espèces de gibier pouvant être chassées sur le territoire européen de la France en vertu de l’arrêté du 26 juin 1987 susvisé. Les modalités d’exercice de la vénerie sous terre, notamment pour cette espèce, sont définies par l’arrêté du 18 mars 1982 susvisé.
13. Si les dispositions du second alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, il est tenu de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des nombreuses études scientifiques convergentes, publiées pour certaines dans la revue Nature, produites par les associations requérantes et dont les conclusions ne sont pas sérieusement contestées en défense par le préfet, que les naissances des jeunes blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que ceux-ci gagnent leur indépendance à l’égard de leur mère cinq à huit mois plus tard. Tant le sevrage, simple stade d’évolution de leur régime alimentaire, que la sortie du terrier, ne sauraient démontrer leur émancipation vis-à-vis de celle-ci. Ces conclusions ne sont pas davantage sérieusement contestées par la fédération départementale des chasseurs, qui se borne à produire une unique étude, non publiée, datant du 4 juin 2021, du conseiller scientifique de la fédération régionale des chasseurs de Nouvelle-Aquitaine, et un rapport sénatorial, dont la méthodologie et l’objectivité, publiquement mises en cause, le rendent dépourvu de caractère probant. Dans ces conditions, le jeune blaireau doit être regardé comme un petit mammifère au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement jusqu’à son émancipation à l’égard de sa mère, stade de développement qui n’est, eu égard à la variabilité de la période des naissances, pas atteint à la fin de la période complémentaire autorisée par l’arrêté attaqué. Compte tenu de la corpulence des jeunes blaireaux et à leur comportement, pouvant être comparables à ceux des adultes en particulier entre juin et septembre, et aux modalités d’exercice de la vénerie sous terre de cet animal, qui ne saurait ainsi être considérée comme présentant un caractère sélectif, l’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme favorisant la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue par l’article L. 424-10 précité. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête eu égard à sa portée, limitée à l’autorisation d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, que l’association AVES France et autres sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juin 2023, par lequel le préfet de l’Eure y a procédé pour la période du 15 mai au 15 septembre 2024.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de toute partie succombante au titre des frais exposés par l’association des déterreurs de l’Eure, qui n’a pas la qualité de partie, et non compris dans les dépens. Il y en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’association AVES France et autres, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la fédération départementale des chasseurs de l’Eure et de l’association des déterreurs de l’Eure sont admises.
Article 2 : Les conclusions présentées par la fédération départementale des chasseurs de l’Eure tendant à ce que les pièces nos 9, 11, 19, 24, 26, 27, 28, 29 et 30 jointes à la requête soient écartées des débats sont rejetées.
Article 3 : L’arrêté du 8 juin 2023 du préfet de l’Eure, relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de l’Eure – campagne 2023-2024, est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à l’association AVES France et autres une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’association des déterreurs de l’Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association AVES France, première dénommée, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la fédération départementale des chasseurs de l’Eure et à l’association des déterreurs de l’Eure.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-L. Michel
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRY
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