Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 19 mars 2026, n° 2600778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence à Saint-Dizier pour une durée de quarante-cinq jours, en lui faisant obligation de se présenter, deux fois par semaine, le mardi et le vendredi à 14 heures, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Dizier et de demeurer à son domicile déclaré tous les jours de 8 heures à 11 heures et en lui interdisant de sortir du territoire de la commune de Saint-Dizier sans autorisation écrite préalable (sauf conduit).
Elle soutient qu’elle souhaite se maintenir en France jusqu’à la réception de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy se prononçant sur son recours, comme elle l’avait indiqué lors de son entretien à la préfecture de la Haute-Marne le 25 février 2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Babski, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Babski, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 1er février 1979, a présenté une demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un jugement du 22 janvier 2026, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête que Mme A… avait formée à l’encontre de cet arrêté. L’intéressée n’ayant pas respecté cette obligation de quitter le territoire français dans le délai imparti et n’ayant apporté aucune preuve de démarches qu’elle aurait entamées en vue de son retour dans son pays d’origine, la préfète de la Haute-Marne a pris un arrêté, le 25 février 2026, par lequel elle l’a assignée à résidence à Saint-Dizier, pour une durée de quarante-cinq jours, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 731-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois auparavant, pour laquelle le délai de départ
3. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, Mme A… soutient qu’elle souhaite se maintenir en France jusqu’à la réception de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy se prononçant sur son recours dirigé contre le jugement du 22 janvier 2026 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant sa requête formée à l’encontre de l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement et qu’elle en avait averti les services de la préfecture. Toutefois, l’appel n’ayant pas d’effet suspensif, la préfète de la Haute-Marne n’était pas tenue d’attendre la décision de la cour administrative d’appel de Nancy avant de prendre son arrêté portant assignation à résidence. Par suite, le seul moyen, présenté par Mme A…, ne saurait être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 de la préfète de la Haute-Marne portant assignation à résidence ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. BABSKI
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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