Désistement 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 nov. 2025, n° 2530266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 septembre 2025, N° 2525065/2 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de procéder à la liquidation de l’astreinte de 100 euros par jour de retard due par l’Etat en application de l’ordonnance n°2525065/2 du 29 septembre 2025 rendue par le tribunal administratif de Paris, et ce, à compter du 16 octobre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative ;
2°) de modifier l’ordonnance précitée du 29 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté l’injonction qui lui avait été faite par le juge des référés dans son ordonnance n°2525065/2 du 29 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Il soutient qu’une décision favorable a été prise le 27 octobre 2025 accordant à M. B… une carte de séjour temporaire valable du 27 octobre 2025 au 26 octobre 2026, en cours de fabrication, et que dans l’attente de la fabrication de cette carte, il a été reçu le 29 octobre 2025 à la préfecture de police et a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au 28 janvier 2026. En outre, il soutient qu’en dépit de la durée de l’examen de sa situation, M. B… a été muni depuis le 6 août 2025 d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. B… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et maintient ses conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 16 octobre 2025 au 27 octobre 2025, soit 1 200 euros d’astreinte, et celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 novembre 2025, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2521282/2 rendue le 31 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet opposée à M. B… par le préfet de police à sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’autre part, enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. En l’absence de décision expresse statuant de nouveau sur sa demande de titre de séjour, M. B… a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande de modification de l’article 2 de l’ordonnance n°2521282 du 31 juillet 2025, en enjoignant au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2525065/2 rendue le 29 septembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Estimant que les services de la préfecture de police n’avaient toujours pas procédé au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours, en inexécution de l’ordonnance du 29 septembre 2025 précitée, par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B… demande que l’astreinte de 100 euros par jour de retard soit liquidée, à compter du 16 octobre 2025 et, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de quarante-huit heures après la notification de l’ordonnance.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Il y a lieu d’en donner acte.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction qu’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable du 6 août 2025 au 5 novembre 2025, puis une autre valable du 29 octobre 2025 au 28 janvier 2026, ont été remises à M. B…. Si le requérant conteste que sa situation aurait été réexaminée dans le délai imparti par l’ordonnance du 29 septembre 2025, ce qui n’est au demeurant pas contesté par le préfet de police, ce défaut de réexamen ne peut être analysé comme un refus d’exécution de l’ordonnance du 29 septembre 2025, dès lors que le requérant est en situation régulière au regard de son droit au séjour depuis le 6 août 2025 jusqu’au 28 janvier 2026. Il n’y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée le 29 septembre 2025.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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