Rejet 5 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 août 2025, n° 2512105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2512105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. B F D B et M. E A D, représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2025 du ministre de l’intérieur, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Benveniste au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la séparation du demandeur de visa d’avec les autres membres de sa famille, de sa situation irrégulière, de la situation sécuritaire et de ses conditions de vie en Iran, du risque d’expulsion vers l’Afghanistan où sa vie est exposée à raison de son appartenance à l’ethnie hazara et des motifs ayant conduit son père à obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié et de sa situation médicale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est dépourvue de signature ;
* la décision méconnaît la force obligatoire de l’ordonnance n° 2507724 du 23 juin 2025 ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2512305 par laquelle M. B F D B et M. E A D demandent l’annulation de la décision ministérielle du 7 juillet 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 à 14h30 :
— le rapport de Mme Malingue, juge des référés,
— les observations de Me Benveniste, avocate de MM. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que M. D se trouve en Iran dans l’impossibilité de sortir de son domicile de crainte d’être de nouveau arrêté par la police iranienne, dans l’impossibilité de travailler et d’accès aux soins médicaux et pharmaceutiques qui lui sont nécessaires en raison de son état de santé ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur, qui conclut au rejet de la requête en l’absence d’urgence dès lors que le risque de renvoi imminent n’est pas démontré, que l’intéressé n’est pas isolé et que l’urgence médicale n’est pas démontrée, en l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que le requérant n’est pas éligible à la procédure de réunification familiale et que cet élément constitue une circonstance nouvelle justifiant le rejet de la demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F D B, ressortissant afghan, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juin 2021. M. C A D, son fils, ressortissant afghan né le 20 mars 2004, a sollicité, le 29 avril 2024, une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires à Téhéran. Les autorités consulaires lui ont opposé un refus le 3 octobre 2025. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le 20 janvier 2025 le recours préalable formé par M. D B. Par une ordonnance n° 2507724 du 23 juin 2025, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cette décision implicite au motif que les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de visa opposé sur sa situation personnelle paraissaient propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée et enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa. Par une décision du 7 juillet 2025, prise dans le cadre de l’exécution de cette ordonnance, le ministre de l’intérieur a de nouveau opposé un refus à la demande de visa.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. D’une part, eu égard à la séparation de M. E A D, ressortissant afghan né le 20 mars 2004 dont le père a obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié et la mère et les trois jeunes frère et sœurs sont arrivés en France munis de visas le 14 novembre 2024, d’avec les membres de sa famille, de sa vulnérabilité, en raison notamment de son état de santé, et de ses conditions actuelles de vie en Iran, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond -, l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
5. Les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus de visa opposé à l’intéressé sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de la force obligatoire de l’ordonnance n° 2507724 du 23 juin 2025 paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. E A D à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benveniste, avocate de MM. D B et D E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à cette dernière. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 juillet 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. D à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Benveniste renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Benveniste, avocate de MM. D B et D, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B F D B, M. E A D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Fait à Nantes, le 5 août 2025.
La juge des référés,
F. MalingueLa greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Atteinte ·
- Droit privé
- Agrément ·
- Port d'arme ·
- Décision implicite ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Coopération intercommunale ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Observation ·
- Autorisation
- Agglomération ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Citoyen ·
- Bâtiment ·
- Ivoire ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ordre du jour ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Candidat ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Égalité de traitement ·
- Médecine ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Accès
- Grande entreprise ·
- Préfabrication ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Crédit d'impôt ·
- Outre-mer ·
- Sociétés ·
- Demande de remboursement ·
- Économie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Vieux ·
- Société par actions ·
- Finances publiques ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Restaurant
- Enfant ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Parents
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Incompétence ·
- Erreur ·
- Admission exceptionnelle ·
- Chauffeur ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Retard ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Étudiant ·
- Recours gracieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Commune ·
- Électronique ·
- Lotissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.