Annulation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2203793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203793 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 27 septembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son agrément de policier municipal et son autorisation de port d’arme de catégorie B et D, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté son recours gracieux exercé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— l’arrêté attaqué a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
— il porte atteinte à la présomption d’innocence ;
— il est fondé sur des faits matériellement inexacts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 octobre 2023 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourrel Jalon,
— les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est agent de police municipal agréé par un arrêté préfectoral du 8 mai 2008. Il a été nommé brigadier au sein de la commune de Bussy-Saint-Georges à compter du 15 novembre 2007. Par un arrêté du 6 janvier 2022 notifié le 26 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne a suspendu son agrément de policier municipal et son autorisation de port d’arme de catégorie B et D. Par un courrier reçu le 14 février 2022, M. A a exercé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 14 avril 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022 et de la décision implicite née le 14 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. « . Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet () / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. () / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. » Aux termes de l’article R. 511-20 du même code : « La notification à l’agent de police municipale du retrait de l’agrément prévu à l’article L. 511-2 rend caduque son autorisation de port d’arme. / La suspension de l’agrément dans les conditions fixées au même article entraîne la suspension de l’autorisation de port d’arme. »
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en dépit de son caractère provisoire, la décision par laquelle le préfet suspend l’agrément d’un agent de police municipale, qui constitue une mesure de police, ne peut légalement intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de présenter ses observations.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement du tribunal correctionnel de Meaux du 28 juillet 2021, M. A a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement délictuel avec sursis. Par un courrier du 13 octobre 2021, le préfet de Seine-et-Marne a informé le maire de Bussy-Saint-Georges de ce qu’il envisageait de suspendre l’agrément accordé à M. A et l’a invité à présenter ses observations. En revanche, il est constant que le préfet n’a pas mis M. A à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué le 6 janvier 2022. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 janvier 2022 doit être annulé. Par voie de conséquence, la décision implicite du 14 avril 2022 doit également être annulée.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de M. A présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 6 janvier 2022 et la décision implicite de cette autorité du 14 avril 2022 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la commune de Bussy-Saint-Georges.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. BOURREL JALON
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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