Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 sept. 2025, n° 2507854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025 sous le n° 2501916, M. B A, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de
trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 55 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 55 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— S’agissant du refus de titre de séjour :
o il est entaché d’incompétence ;
o il est entaché d’un défaut d’examen ;
o il est entaché d’erreur de fait ;
o il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
o il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle est entachée d’un défaut de motivation ;
o elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle méconnaît l’article 7 de la directive 2008/115/CE et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle est entachée d’incompétence ;
o elle est entachée d’un défaut d’examen ;
o elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
o elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2025 sous le n° 2507854,
M. B A, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 05 minutes.
Une note en délibéré, présentée par Me Fontaine pour M. A, a été enregistrée le
24 septembre 2025 à 11 heures 54 minutes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 octobre 1976, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 décembre 2008 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 4 février 2025, le préfet du
Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par ses requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention " vie privée et
familiale « répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « . Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des » motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent en France depuis plus de dix ans, a exercé de juin 2018 à juillet 2019 les fonctions de « Road » machiniste de spectacle au sein de la SARL RAMDAM pour la quasi intégralité de son recrutement sur un temps plein, puis qu’il a exercé à compter de novembre 2019 l’emploi de chauffeur, chauffeur livreur et en dernier lieu chauffeur livreur monteur de meuble, de novembre 2019 à décembre 2021 à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société SKC Transport, puis à temps complet à compter du 1er janvier 2022 jusqu’en avril 2022. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet, la réalité de l’emploi d’aide livreur occupé à temps plein auprès de la société M. 18 Livraison d’août 2022 à septembre 2024 doit être regardée comme établie par les fiches de paie, l’attestation, la demande d’autorisation de travail et la déclaration préalable à l’embauche établies par son employeur, nonobstant les quelques coquilles mineures tenant à son nom de famille sur certains documents. La circonstance que la société se situe en région parisienne et qu’il justifie d’une adresse dans le Bas-Rhin est également insuffisante pour remettre en cause la réalité de l’emploi ainsi occupé. Enfin, bien que cette circonstance soit postérieure à la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’il a conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi de chauffeur/livreur dès le 17 février 2025, ce qui témoigne de sa capacité d’intégration et d’insertion professionnelles sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A est fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé à M. A doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler également l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination en litige, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il implique également que le signalement de M. A soit effacé du système d’information Schengen. Il y a ainsi lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » et de mettre en œuvre la procédure d’effacement du système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 4 février 2025 et du 15 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » et de mettre en œuvre la procédure d’effacement du système d’information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La magistrate désignée,
C. MilbachLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Nos 2501916, 2507854
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