Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 déc. 2025, n° 2515766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515766 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une lettre de son conseil, Me Brame, en date du 20 février 2025, Mme A… B… a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 4 février 2025.
Elle indique que cette ordonnance n’a pas été exécutée puisqu’aucune convocation ne lui a été délivrée.
La demande d’exécution a été communiquée le 9 avril 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucune observation.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, a été ouverte la phase juridictionnelle de la demande d’exécution de l’ordonnance du 4 février 2025.
Le 30 octobre 2025, le tribunal a été informé par le conseil de la requérante qu’il lui avait été remis un certificat de résidence algérien portant la mention « salariée » valable jusqu’au 22 septembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2500114) du 4 février 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance du 4 février 2025, le juge des référés du présent tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a, d’une part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à Mme B…, ressortissante algérienne née le 11 février 1991 à Akbou, pour le dépôt de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence fondée sur les stipulations précitées de l’article 7 f) de l’accord franco-algérien ou sur tout autre fondement dont la requérante souhaiterait se prévaloir, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance et, d’autre part, a mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 20 février 2025, le conseil de Mme B… a demandé au tribunal d’assurer l’exécution de cette ordonnance. Le 30 octobre 2025, il a informé le tribunal qu’il lui avait été remis un certificat de résidence algérien portant la mention « salariée » valable jusqu’au 22 septembre 2026.
Aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
Comme il l’a été dit au point 1, le conseil de la requérante a informé le tribunal qu’il lui avait été remis un certificat de résidence algérien portant la mention « salariée » valable jusqu’au 22 septembre 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de l’ordonnance du 15 janvier 2025 présentée par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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