Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et rejet du recours gracieux :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et les dispositions des articles L. 422 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une progression dans ses études.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Par courrier du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de procéder d’office à la substitution de base légale de l’arrêté attaqué en substituant aux dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre la République française et la République de la Côte d’Ivoire signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Mazas, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 27 août 1986, est entré régulièrement en France le 21 septembre 2022 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » valable du 26 août 2022 au 26 août 2023. Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité d’étudiant valable jusqu’au 26 novembre 2024. Le 11 septembre 2024, il a sollicité du préfet de l’Hérault le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par un courrier resté sans réponse du 13 janvier 2025, M. A… a formé un recours gracieux auprès du préfet de l’Hérault contre cet arrêté. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur le fait que M. A… a présenté à l’appui de sa demande une inscription en cursus « Bachelor responsable développement communication en sport » au titre de l’année 2024/2025 dont la formation, entièrement à distance, ne nécessitait pas la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’elle ne lui confère pas la qualité d’étudiant au sens de ces dispositions.
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 14 de la convention franco-ivoirienne que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants ivoiriens désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, le refus de titre de séjour litigieux ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision litigieuse aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut, au besoin d’office, substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
6. En l’espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. A… trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne. Ces stipulations doivent être substituées à celles de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que leur application n’a pas pour effet de priver M. A… d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant ivoirien, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, en en appréciant la réalité, le sérieux et la progression.
7. Il ressort des pièces versées aux débats que M. A… était inscrit au titre de l’année universitaire 2023/2024 précédant sa demande de renouvellement dans la formation « assistant ressources humaines » et qu’il a obtenu un titre professionnel correspondant à un diplôme d’enseignement supérieur de niveau 5, ainsi que cela ressort de l’attestation du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion en date du 10 janvier 2025. Alors même que cette validation est postérieure à l’arrêté attaqué, elle est révélatrice d’une situation de fait antérieure à ce dernier, alors du reste que le requérant a porté cette information à la connaissance de l’administration à l’appui de son recours gracieux. L’intéressé est depuis lors inscrit en présentiel au titre de l’année 2024/2025 en cursus « Bachelor recrutement et talent d’acquisition », titre professionnel reconnu par l’Etat de niveau 6. Dans ces conditions, et compte tenu de ces explications circonstanciées démontrant la progression réelle des études de M. A… et leur caractère sérieux, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a méconnu l’article 9 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 en refusant de renouveler son titre de séjour mention « étudiant ».
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 décembre 2024 du préfet de l’Hérault, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mazas, avocate de M. A…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de l’Hérault et à Me Mazas.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. C…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
A-L. Edwige
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