Rejet 10 décembre 2024
Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 déc. 2024, n° 2420415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 8 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Decroix-Delondre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas examiné sa demande en qualité de parent d’un enfant français ;
— il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français et au titre de la vie privée et familiale ;
— l’arrêté porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— il entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, accompagné de pièces complémentaires enregistrées le même jour, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 15 novembre 1980, a sollicité un titre de séjour, en se prévalant notamment de sa qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser à M. B la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police s’est fondé sur la menace à l’ordre public que constitue la présence du requérant en France. En outre, les motifs de cet arrêté attestent que le préfet a tenu compte, comme l’avait fait la commission du titre de séjour pour émettre le 12 juin 2024 un avis défavorable à la délivrance du titre sollicité, de la circonstance que M. B est le père d’un enfant français. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, et notamment n’aurait pas pris en compte sa qualité de père d’un enfant français, avant de décider de prendre l’arrêté attaqué et n’aurait pas examiné sa demande de titre en cette qualité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
5. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant entretiendrait des liens même tenus avec son premier enfant. D’autre part, si le requérant justifie verser régulièrement une pension alimentaire de 150 euros, les quelques échanges de messages sms avec la mère de son fils ne permettent d’attester ni l’existence de liens intenses et fréquents avec son fils ni une contribution effective de M. B à son éducation. Dans ces conditions, l’intérêt supérieur des enfants de M. B n’a pas été méconnu.
6. En dernier lieu, M. B a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Nanterre, avec interdiction de séjour durant deux ans, pour des faits, commis le 13 octobre 2019, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin par partenaire lié par un pacte civil de solidarité. En outre, comme exposé ci-dessus, l’intensité des liens de M. B avec ses enfants et, en particulier avec son enfant français, n’est pas établie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 12 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Simonnot, président,
— Mme Calladine, première conseillère,
— Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
A. CALLADINE
Le président,
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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