Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2509895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Schinazi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 en toutes ses dispositions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfète de l’Essonne) la somme de5.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, le 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête formée l’arrêté de la préfète de l’Essonne en date du 12 juin 2023, que lors des débats, il n’avait pas été en mesure de justifier de sa situation personnelle et familiale car il était en rétention administrative, que la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté du 12 juin 2025 peut être exécuté à tout moment et qu’il est le père d’un enfant français dont il pourvoit aux besoins, et a toujours été en situation régulière et qu’il est ainsi porté une atteinte manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu
— la décision attaquée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 4 juillet 2025, le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal a rejeté le recours formé par M. B A, ressortissant turc né le 17 avril 1981 à Eleskirt, contre l’arrêté en date du 12 juin 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’avait obligé à quitter sans délai le territoire français et avait prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans. M. A a formé un recours le 11 juillet 2025 devant la cour administrative d’appel de Paris. Par une requête formée le 13 juillet 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 en toutes ses dispositions.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Il résulte de l’application combinées des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il ne rentre pas dans les attributions du juge des référés, qui ne peut prononcer que des mesures provisoires de sauvegarde d’une liberté fondamentale, d’annuler une décision administrative.
5. Il suit de là que les conclusions présentées par M. A, par l’intermédiaire de son conseil, demandant au juge référés d'« annuler ledit arrêté en toutes ses dispositions » sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par
M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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