Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 janv. 2026, n° 2504083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile et l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours y compris les jours fériés excepté le dimanche entre 9h00 et 10h00 au commissariat d’Epernay ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui remettre une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la délivrance des informations prévues par le règlement Dublin III dans une langue qu’il comprend, ni que les brochures lui ont été remises de manière effective et intelligible ni que l’entretien a permis de d’assurer de sa compréhension de la procédure et de ses conséquences ;
- l’arrêté de transfert méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté portant assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et médicale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Alvarez, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique ;
- les observations de Me Malblanc, qui reprend l’ensemble des moyens et conclusions de ses écritures et s’interroge, d’une part, sur la durée de l’entretien qui aurait permis de communiquer les informations nécessaires au requérant lui permettant de comprendre la procédure qui lui était appliquée et, d’autre part ,sur l’habilitation de la personne en charge de mener cet échange ;
- et les observations de M. C… A…, assisté d’un interprète en langue somali qui précise avoir eu beaucoup de soucis lors de son passage en Espagne notamment du fait de sa pathologie et craint d’avoir les mêmes problèmes en y retournant. Il indique également qu’il est issu d’une famille très pauvre, qu’il entend subvenir aux besoins de sa famille et qu’il a peur pour sa sécurité en cas de retour en Somalie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant somalien né le 12 juin 2003, a présenté une demande d’asile le 26 août 2025. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir de ce département sans autorisation préalable et obligation de se présenter tous les jours y compris le dimanche excepté les jours fériés, entre 9h00 et 10h00 au commissariat d’Epernay. M. C… A… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu d’accorder à M. C… A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement. (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe. / 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… s’est vu remettre, le 26 août 2025, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », sur lesquels il a apposé sa signature. Ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement précité, lui ont été remis en somali, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 tel qu’articulé par le requérant doit être écarté comme manquant en fait.
D’autre part, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / (…) 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a bénéficié, le 26 août 2025, d’un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police de Paris et que cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue somali. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l’intéressé a eu la possibilité de faire part de toute observation et de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat membre responsable. M. C… A…, qui a été personnellement reçu par un agent qualifié de la préfecture, a eu connaissance du résumé de cet entretien qu’il a signé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 tel qu’articulé par le requérant doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre III du règlement (UE) n° 604/2013, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
M. C… A… se prévaut de son suivi médical par le PASS du Centre Hospitalier de Reims pour une pathologie allergique chronique qui caractériserait sa vulnérabilité médicale et sociale. Toutefois, il n’a pas mentionné cette pathologique lors de son entretien au cours duquel il a conclu qu’il n’avait plus rien à déclarer. En outre, en se bornant à produire une ordonnance de de prescription de médicaments, il n’établit par ce seul document qu’il serait atteint, comme il le soutient, d’une pathologie d’une particulière gravité alors qu’au demeurant il n’est pas démontré que la qualité des services médicaux espagnols ne serait pas comparable à celle existant en France. Par ailleurs, s’il allègue à la barre avoir vécu une situation difficile lors de son passage préalable en Espagne, il n’en justifie pas davantage. Dans ces conditions, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui a été dit que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de transfert vers l’Espagne doivent être rejetées.
D’une part, si M. C… A… soutient que la mesure d’assignation à résidence ne serait pas nécessaire dès lors qu’il dispose d’une adresse stable à Epernay et qu’aucun risque de fuite n’est caractérisé, c’est précisément pour ces raisons que le préfet du Bas-Rhin a décidé de l’assigner à résidence plutôt que de le placer en rétention administrative. D’autre part, si le requérant fait état d’un suivi médical régulier à Reims, il ne l’établit pas par la seule ordonnance de prescription évoquée au point 9. Au demeurant, M. C… A… qui doit pointer au commissariat de la ville où il réside ne justifie pas que l’horaire de pointage qui a été déterminé serait incompatible avec un suivi médical régulier, à supposer qu’il existe, alors que par ailleurs, il a la possibilité de circuler dans le département de la Marne sans avoir à solliciter d’autorisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la mesure d’assignation porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et médicale ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Bas-Rhin l’assignant à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 28 novembre 2025 du préfet du Bas-Rhin ordonnant son transfert aux autorités espagnoles et l’assignant à résidence doivent être rejetées. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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