Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 oct. 2025, n° 2417691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, et des mémoires enregistrés les 22 novembre 2024, 11 août 2025 et 3 septembre 2025, Mme E… C…, Mme B… D… et M. A… D… demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° 044 211 21 S 1051, délivré le 6 août 2021 à la SARL Loti Ouest Atlantique par le maire de la commune de LA Turballe pour la construction de quatre maisons individuelles avec garage, impasse de la Goélette à La Turballe ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Turballe de réaliser trois places de stationnement pour les visiteurs au sein du lotissement de la Goélette, de terminer la végétalisation de la phase 1 du lotissement et d’enlever toute publicité des véhicules de la mairie pour des entreprises privées, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) d’organiser une médiation avec la commune de La Turballe ;
4°) de prendre des sanctions contre la commune et le lotisseur ;
5°) d’enjoindre à la commune de délivrer un permis d’aménager valide, des permis de construire cohérents avec le permis d’aménager, une déclaration achèvement de travaux valide d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le maire de La Turballe a demandé de supprimer les trois places de stationnement matérialisées sur la palette de retournement du lotissement ;
Ils soutiennent que :
le lotissement de la Goélette a été construit en deux phases, comprenant chacune la construction de quatre logements ; le permis de construire attaqué est illégal dès lors que le projet ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme, applicables à la zone UA, qui imposent aux projets de plus de cinq logements de réaliser 30 % de logements sociaux ;
la décision de la commune, en date du 16 septembre 2024, de s’opposer à la déclaration d’achèvement de travaux autorisés par le permis de construire attaqué du 6 août 2021 ne relève pas que cette déclaration d’achèvement de travaux ne comportait pas, en annexes, les attestations de prise en compte de la réglementation thermique prévues par l’article R. 122-24 et R. 122-26 du code de la construction et de l’habitation, l’attestation de prise en compte de la réglementation acoustique prévue à l’article R. 122-32 du même code et ne mentionnait pas que le grillage est noir alors que le dossier de permis de construire indiquait un grillage vert ; cette attestation n’était pas assez motivée ;
le promoteur a vendu des parcelles qui étaient incluses dans les parties communes du lotissement ;
le permis de construire n° PC 044 211 18 S 1019 délivré le 24 septembre 2018 autorisait la réalisation de trois places de stationnement sur la palette de retournement du lotissement alors que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) avait préconisé de laisser cette palette libre ; la commune a ordonné le 16 septembre 2024 la suppression de ces places de stationnement ;
le 24 janvier 2022 la commune a délivré une attestation de non-contestation de la conformité du lotissement au permis de construire du 24 septembre 2018 et au permis de construire modificatif du 20 avril 2021 alors que la végétalisation prévue n’était pas terminée ;
deux mini-bus de la commune portent le logo de la société Loti Ouest Atlantique, ce qui constitue une publicité illégale pour une entreprise privée ;
l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que le permis de construire n° 044 211 18 S1019 délivré le 24 septembre 2018 aurait dû être précédé d’un permis d’aménager ;
en septembre 2021, les constructions réalisées ne respectaient pas les permis de construire alors délivrés, dès lors que n’étaient pas réalisées trois places de parking visiteurs, que la végétalisation n’était pas conforme aux autorisations d’urbanismes accordées, de même que les dimensions de certaines ouvertures, et que les clôtures excédaient 1,50 mètre;
la commune a commis des fautes en refusant de constater les infractions au code de l’urbanisme et en refusant de dresser des procès-verbaux d’infraction, en validant des constructions non conformes et en ne mettant pas en demeure le pétitionnaire de déposer un nouveau permis de construire, en ne tenant pas compte des observations des propriétaires qui ont signalé les incohérences susévoquées et en s’abstenant de répondre de façon motivée aux réclamations des riverains ;
la déclaration préalable du 11 octobre 2018 portant division du terrain destiné à la construction du lotissement en deux lots est incohérente avec le permis de construire accordé en 2018 qui prévoyait la subdivision du lot 1 en 5 lots ; cette déclaration préalable a été accordée à la suite de fausses déclarations au regard de la consistance réelle du projet de lotissement ultérieurement réalisé, ce qui révèle un détournement de procédure et une violation des articles L. 421-3, R. 421-3, L. 442-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme ; le permis de construire délivré le 24 septembre 2018 est illégal car délivré avant la délivrance de cette déclaration préalable portant division parcelle, délivrée le 11 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Mme C… et les autres requérants, qui ont la qualité de voisins du projet de construction, demandent l’annulation du permis de construire délivré le 6 août 2021 pour la construction de quatre maisons individuelles, correspondant à la deuxième phase de réalisation d’un lotissement, impasse des Goélettes à la Turballe. Ils font valoir que ce lotissement a été construit en deux phases, une première phase correspondant à quatre logements construits en 2020 et 2021 et une seconde phase correspondant au permis de construire attaqué, pour lequel une déclaration d‘achèvement de travaux a été déposée le 1er juillet 2024.
En premier lieu, les requérants soutiennent que le permis de construire du 6 août 2021 est illégal dès lors qu’il ne respecte pas les dispositions du plan local d’urbanisme qui imposent la réalisation de 30 % de logements sociaux dans les opérations de 5 logements et plus. Toutefois, et d’une part, le permis de construire contesté n’autorise la construction que de quatre logements. D’autre part, les requérants n’ont jamais produit au soutien de leur requête l’article précis du règlement du PLU dont ils invoquent la méconnaissance. Ainsi, ce moyen n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
Les requérants soutiennent que la déclaration d’achèvement de travaux déposée par le pétitionnaire le 1er juillet 2024 était incomplète, en ce que des éléments relatifs à la réglementation thermique et acoustique et au traitement des espaces verts ont été omis. Cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire du 6 août 2021. Il en va de même de la circonstance, invoquée par les requérants, que la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de la Turballe s’est opposé à cette déclaration d’achèvement, notamment en raison de ce que les travaux n’avaient pas respecté l’avis du SDIS relatif à la palette de retournement et les prescriptions du permis relatives à la végétalisation, serait insuffisamment motivée ou entachée d’illégalité.
Les requérants font également valoir que le pétitionnaire a vendu une partie de la parcelle 1054 et la parcelle 1086. La cession de parcelles, d’ailleurs postérieure à l’obtention d’un permis de construire, est également sans incidence sur la légalité de ce permis.
La circonstance que les minibus de la commune portent des logos publicitaires de l’entreprise du promoteur est de même sans incidence sur la légalité du permis de construire, qui ne s’apprécie qu’au regard des règles d’urbanisme.
En l’absence de tout autre moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, la requête de Mme C… et autres ne soulève que des moyens inopérants et un moyen non assorti de précisions suffisantes.
En outre et au surplus, après l’expiration du délai de recours contentieux, Mme C… et autres ont produit des mémoires comportant de nouveaux moyens. Toutefois, aucun de ces moyens, tels que rappelés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, ne sont opérants dès lors qu’ils ont trait soit à l’exécution du permis du construire du 6 août 2021, qui, ainsi qu’il a été dit, est sans incidence sur la légalité de ce permis, soit à la légalité du premier permis de construire délivré le 24 septembre 2018 et du permis modificatif en date du 20 avril 2021, autorisant la construction de la première phase du lotissement, lesquels ne constitue pas la base légale, c’est-à-dire l’un des fondements juridiques, du permis attaqué délivré le 6 août 2021. Il en va de même de l’attestation de non contestation de la conformité des travaux relatifs aux permis accordés les 24 septembre 2018 et 20 avril 2021. En effet, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé par les requérants, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du permis de construire du 6 août 2021, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, Mme B… D… et M. A… D….
Fait à Nantes, le 10 octobre 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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