Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 25 juil. 2025, n° 2409232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 mars 2024, N° 2304215, 2304220 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n°2409232, M. E B, représenté par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Un mémoire a été présenté le 10 juillet 2025 par M. B et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2024.
II. Par une requête enregistrée le 19 juin 2024 sous le n°2409261, Mme F C, représentée par Me Khatifyian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer immédiatement une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros hors taxes à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée de l’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Un mémoire a été présenté le 10 juillet 2025 par Mme C et n’a pas été communiqué.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 26 avril 2001 et le 9 novembre 2001, sont entrés en France le 17 juin 2022, accompagnés de leur fille A, née le 4 mai 2021. Ils ont déposé des demandes d’asile qui ont été rejetées par des décisions du 18 octobre 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées le 17 mars 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 9 septembre 2022, ils ont remis aux services de la Poste des demandes de titre de séjour. Par courriers du 29 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire leur a retourné leurs dossiers de demande en les invitant, s’ils souhaitaient que ces demandes soient instruites, à lui transmettre des dossiers complets en courrier recommandé. M. B et Mme C ont, en conséquence, remis aux services de la Poste, le 24 novembre 2022, des dossiers complétés. Par deux décisions du 27 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté leurs demandes comme irrecevables au motif qu’elles avaient été déposées plus de deux mois après l’enregistrement de leurs demandes d’asile, ce délai de deux mois étant prévu par l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2304215, 2304220 du 13 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions du préfet de Maine-et-Loire du 27 décembre 2022 déclarant irrecevables leurs demandes de titre de séjour et a enjoint au préfet de réexaminer leurs demandes dans un délai de trois mois. Par des arrêtés du 7 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire a de nouveau rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’issue de ce délai. Par la requête n° 2409232, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 7 mai 2024 le concernant. Par la requête n° 2409261, Mme C présente des conclusions identiques à l’encontre de l’arrêté du même jour la concernant.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes susvisées concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces des dossiers et des mentions des arrêtés contestés que M. B et Mme C ont respectivement envoyé au préfet de Maine-et-Loire, le 9 septembre 2022, une demande de titre de séjour, qu’ils ont complétée par un courrier déposé au bureau de poste le 24 novembre 2022. Par ce courrier, les requérants sollicitaient à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à titre subsidiaire, leur admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances, M. B et Mme C doivent être regardés comme ayant formé une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le tribunal administratif, par le jugement précité du 13 mars 2024, a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer les demandes de titre de séjour présentées par le requérant, sans autre précision.
4. En s’abstenant d’examiner s’il pouvait être satisfait à la demande des intéressés au regard de ces dispositions, le préfet de Maine-et-Loire, qui retient dans ses arrêtés qu’aucune demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a été formée par les requérants, a entaché ses décisions refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B et Mme C d’un défaut d’examen. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, il y a lieu d’annuler ces décisions ainsi que, par voie de conséquence, les décisions obligeant les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif sur lequel elles se fondent, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent seulement que le préfet de Maine-et-Loire, en application de l’article L 911-2 du code de justice administrative, réexamine les demandes présentées par M. B et Mme C et, dans cette attente, les munisse d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’agir en ce sens, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B et Mme C ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Khatifyian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 7 mai 2024 du préfet de Maine-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen des demandes de titre de séjour de M. B et Mme C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer dans cette attente des récépissés de demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Khatifyian la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Mme F C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. ANDRE
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2409261
pg
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