Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2502717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Il soutient que :
- il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de cuisinier à Reims et justifie d’avoir travaillé comme boulanger en contrat à durée indéterminée en juillet 2024 et août 2024 ;
- le préfet a mal apprécié ses attaches familiales au regard de ses efforts d’intégration en France et de la présence de membres de sa famille dans ce pays.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, premier conseiller,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 10 septembre 1998, est entré en France le 17 avril 2024. Le 26 juin 2025, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 5 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
M. B…, qui se prévaut de sa promesse d’embauche comme cuisinier à Reims et d’avoir travaillé comme boulanger en juillet et août 2024, doit être regardé comme soutenant que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet a retenu que M. B… ne justifie pas d’une activité salariée de douze mois dans un métier figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisé par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une période de résidence ininterrompue en France suffisante. Eu égard à ces motifs de rejet de sa demande, ni la promesse d’embauche que le requérant fait valoir, ni son activité ponctuelle de boulanger en 2024, n’est de nature à démontrer que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées. Ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B…, qui se prévaut d’une erreur d’appréciation du préfet quant à ses attaches familiales en France, doit être regardé comme se prévalant d’une méconnaissance des stipulations précitées. Toutefois, il n’est présent en France que depuis avril 2024. Il déclare par ailleurs que résident en Turquie, où il a vécu jusque l’âge de vingt-cinq ans, sa concubine et ses enfants, et ne conteste pas y avoir également d’autres attaches familiales dont sa fratrie. Dans ces conditions, ni la présence en France du père du requérant et de trois de ses oncles, ni l’insertion sociale dont il se prévaut à travers ses activités professionnelles, ne permet de démontrer que la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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