Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 févr. 2026, n° 2602308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2026 et 9 février 2026, l’association Transparence citoyenne, représentée par Me Belmont demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté municipal n°2025-066 en date du 16 décembre 2025 prononçant une amende administrative à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’amende administrative prononcée, d’un montant de 210 000 euros, dépasse largement ses capacités financières et que les mesures de recouvrement susceptibles d’être mises en œuvre la priveraient de l’ensemble de sa trésorerie et la placeraient en état de cessation des paiements.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée, qui vise à sanctionner une campagne d’affichage visant les frais de représentation de la maire de Paris, a été prise en violation du principe d’impartialité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 581-26 du code de l’environnement, inapplicable aux faits de l’espèce ;
- elle méconnaît les principes de proportionnalité et d’individualisation des sanctions administratives ;
- elle porte une atteinte excessive à la liberté d’expression.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2026 et le 9 février 2026, la Ville de Paris, représentée par la SELAS Froger & Zajdela, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas caractérisée et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête, enregistrée le 23 janvier 2026, sous le n°2602307, par laquelle l’association Transparence citoyenne demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 9 février 2026 à 15 heures, en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Merino, juge des référés ;
- les observations de Me Belmont pour l’association Transparence citoyenne et de Me Froger pour la ville de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
L’association transparence citoyenne a présenté une note en délibéré qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté municipal du 16 décembre 2025, la ville de Paris, sur la base de plusieurs procès-verbaux de constat de manquement dressés les 22 et 23 septembre 2025, a prononcé à l’encontre de l’association Transparence citoyenne une amende administrative d’un montant de 210 000 euros pour avoir apposé ou fait apposer 140 affiches en divers lieux de la ville de Paris en infraction à l’article L. 581-26 du code de l’environnement. Par la requête susvisée, l’association Transparence citoyenne demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ».
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, l’association requérante fait valoir que le paiement de l’amende d’un montant de 210 000 euros prononcée le 16 décembre 2025 par la ville de Paris à son encontre serait de nature à préjudicier gravement à sa situation financière, alors que son budget annuel s’élève à 30 000 euros et qu’elle ne dispose que de 20 450,78 euros sur son unique compte courant. Toutefois, d’une part, l’article 2 de la décision litigieuse prévoit que le paiement de l’amende devra s’effectuer dans les trente jours à compter de la réception de l’avis des sommes à payer qui sera notifié à l’association par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France ; d’autre part, si à la date de la présente ordonnance un titre de perception de l’amende administrative litigieuse a été émis en vue de son recouvrement, l’association requérante, peut, si elle s’y croit fondée, former une opposition à l’exécution du titre de perception, à laquelle s’attache de plein droit, s’agissant d’une créance de la ville de Paris étrangère à l’impôt, un effet suspensif en application des dispositions rappelées au point précédent. En conséquence, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de l’association transparence citoyenne doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante la somme que la ville de Paris réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Transparence citoyenne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Transparence citoyenne et à la ville de Paris.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 27 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Merino
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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