Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2502101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a, d’une part, prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 31 janvier 2024, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision prolongeant l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet a été édictée selon une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît le droit, garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle l’affectant défavorablement ne soit prise à son encontre ;
- cette décision méconnaît en outre les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller,
- les observations de Me Diaz, pour M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 1er avril 1990, de nationalité guinéenne, est entré en France le 17 octobre 2022 et a présenté une demande d’asile le 24 novembre suivant. A la suite du rejet de sa demande d’asile par décision de l’OFPRA du 13 janvier 2023, confirmée par décision de la CNDA du 2 novembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a, par arrêté du 31 janvier 2024, obligé M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant une durée d’un an. Le 1er octobre 2025, M B… a été interpellé par les services de police du Territoire de Belfort suite à une tentative de vol avec violence. L’intéressé a été placé en garde à vue ; à cette occasion, il est apparu que M. B… ne justifiait pas d’un titre de séjour lui permettant de résider sur le territoire français. C’est dans ce contexte que, par arrêté du 2 octobre 2025, le préfet du Territoire de Belfort a, d’une part, prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont M. B… faisait l’objet, d’autre part, prononcé son assignation à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de 45 jours. M. B… demande l’annulation des deux décisions contenues dans cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision prolongeant l’interdiction du territoire :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
3. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance du droit, consacré par les dispositions évoquées au point 2, dont dispose toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, le requérant se borne à faire état de ce qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la décision prolongeant pour un an l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, par arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 31 janvier 2024. Par cette argumentation le requérant ne démontre pas en quoi le fait de n’avoir pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige l’a effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées au point 2 ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; (…) ».
5. Il résulte des pièces du dossier que l’arrêté évoqué au point 1 pris à l’encontre du requérant par le préfet de la Haute-Vienne le 31 janvier 2024 a été notifié à M. B… par voie postale le 26 février 2024. Dans ces conditions, le préfet du Territoire de Belfort, constatant que M. B… s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours qui lui avait été accordé par l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 31 janvier 2024, a pu, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la situation du requérant, décider de prolonger d’un an la durée de l’interdiction du territoire français dont il faisait l’objet. Par suite le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant prolongation de l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet serait entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
6. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
7. En l’espèce le préfet du Territoire de Belfort mentionne, dans l’arrêté attaqué, qu’il prononce l’assignation à résidence du requérant sur le fondement des dispositions citées au point précédent du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique, dans le même arrêté, que le requérant ne disposant d’aucun document de voyage en cours de validité il est nécessaire d’obtenir un laisser-passer et de prévoir l’organisation matérielle de son départ à destination de la Guinée. Par suite, eu égard aux mentions qu’il comporte, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation prévue par les dispositions de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. PoitreauLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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