Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 mai 2026, n° 2409114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 sous le n° 2409114, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 16 mai 2024 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 8 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » totalisant une perte de 15 points ;
- la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de retirer sa décision « 48 SI » du 16 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il n’a jamais reçu notification des retraits de points litigieux qui ne lui sont donc pas opposables ; par suite, à la date à laquelle la décision « 48 SI » lui a été notifiée, il disposait d’un capital de 12 points sur son permis de conduire ;
- il conteste la réalité des infractions mentionnées dans la décision « 48 SI » querellée, réalité qui n’est pas établie conformément à l’article L. 223-1 du code de la route ;
- il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- les points retirés suite aux infractions des 6 mars 2018, 14 mai 2020 et 24 mars 2023 ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, président, qui a lu son rapport.
Ni M. A…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques09/07/2017CEEAPVE-6AMAvec interpellation et signature06/03/2018V < 20 km/hPV-1AMOUI le 24/01/2019Irrecevable14/05/2020V < 20 km/hPV-1AMOUI le 18/07/2021Irrecevable21/08/2022V < 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM présenté le 01/02/2023 avec mention PANR04/03/2023V < 20 km/hPV-1AMAvis d’AFM présenté le 17/07/2023 avec mention PANR24/03/2023V < 20 km/hPV-1AMOUI le 09/01/2024Irrecevable01/04/2023V < 20 km/hPV-1AF21/04/2023Ligne continuePVE-3AMSans interpellation
ACO du 27/04/2023 remis en poste le 28/04 et non revenu en NPAITOTAL8 infractions-15+3
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A…, né le 20 septembre 1978, s’est vu successivement retirer 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 3 points (soit 15 points en tout) à la suite de 8 infractions routières commises respectivement les 9 juillet 2017, 6 mars 2018, 14 mai 2020, 21 août 2022, 4 mars 2023, 24 mars 2023, 1er avril 2023 et 21 avril 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 16 mai 2024, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 16 mai 2024, des 8 décisions de retrait de points y figurant et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a rejeté son recours gracieux réceptionné le 11 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les 3 infractions des 6 mars 2018, 14 mai 2020 et 24 mars 2023 :
2. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 2 décembre 2024 et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que les points retirés suite aux 3 infractions constatées les 6 mars 2018, 14 mai 2020 et 24 mars 2023 ont été restitués respectivement les 24 janvier 2019, 18 juillet 2021 et 9 janvier 2024, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête du 23 juillet 2024. Ces décisions doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
3. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A… est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, et pour les mêmes raisons que celles indiquées au paragraphe précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, faute de notification des divers retraits de points dont il a fait l’objet, à la date à laquelle la décision « 48 SI » lui a été notifiée, il disposait d’un capital de 12 points sur son permis de conduire.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
7. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. Par ailleurs, quelle que soit la date de l’infraction, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
S’agissant de l’infraction du 1er avril 2023 :
8. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation de M. A… et produit par le ministre en défense que l’infraction du 1er avril 2023 a été acquittée par le requérant au stade de l’amende forfaitaire, ainsi qu’il ressort de la mention « AF » figurant sur son R2I. Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’Intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de l’infraction du 1er avril 2023.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A…, produit par le ministre, que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire (AF) correspondant à l’infraction du 1er avril 2023. Celui-ci ne soutient ni n’établit avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la réception de l’avis de contravention. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité desdites infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 9 juillet 2017 :
10. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 9 juillet 2017 ayant entrainé la perte de 6 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », avec interpellation du conducteur ainsi que le démontre le ministre qui produit copie du procès-verbal d’infraction mentionnant l’identité du conducteur. Par suite, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit, pour les infractions constatées à partir du 15 avril 2015, que les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route lui ont bien été délivrées. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 9 juillet 2017.
11. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de l’infraction du 21 avril 2023 :
12. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que l’infraction du 21 avril 2023 ayant entrainé la perte de 3 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE », mais sans interpellation du conducteur ainsi qu’il ressort du procès-verbal d’infraction produit par le ministre en défense qui ne fait pas mention de l’identité du conducteur. Il ressort également du R2I qu’elle a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis de contravention (ACO) puis un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route ont été adressés automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de l’envoi au requérant de cet ACO du 27 avril 2023 adressé par la Poste le 28 avril 2023 et qui n’est pas revenu au destinataire avec la mention NPAI (pour « n’habite pas à l’adresse indiquée). Par suite, à défaut d’élément contradictoire apporté par M. A…, cet ACO est réputé avoir été correctement notifié au requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable au retrait de points sera écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 21 avril 2023.
13. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation de ce titre exécutoire. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ladite infraction est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant des 2 infractions des 21 août 2022 et 4 mars 2023 :
14. D’une part, il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 21 août 2022 et 4 mars 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A…. Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces 2 avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date de présentation aux 1er février et 17 juillet 2023 respectivement avec retour des plis à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamés ». Par suite, ces 2 avis d’AFM sont réputés avoir été régulièrement notifiés à l’intéressé à leur date de présentation. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 21 août 2022 et 4 mars 2023.
15. D’autre part, il résulte du R2I afférent au permis de conduire de M. A… que ces deux infractions ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Or, le requérant ne soutient ni n’établit avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, de réclamations ayant entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité des 2 infractions des 21 août 2022 et 4 mars 2023 est établie dans les conditions requises par les dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la décision « 48 SI » du 16 mai 2024 :
16. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. A… s’établit, après la restitution des 3 points mentionnée au point 2, à 0 point (12 – 15 + 3 = 0 point), soit un solde qui reste nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 16 mai 2024 constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les diverses conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A… doivent toutes être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président,
C. FreydefontLa greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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