Rejet 25 octobre 2025
Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 nov. 2025, n° 2532170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 octobre 2025, N° 2531543 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme F… B…, M. D… A… agissant tant en leur nom qu’en celui de leur fille mineure Mme E… A…, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), d’exécuter sans délai, les ordonnances n° 2530928 du 25 octobre 2025 et n° 2531543 du 31 octobre 2025 des juges des référés du tribunal administratif de Paris, en leur attribuant l’allocation pour demandeur d’asile et ce, sous une astreinte de 550 euros par heure de retard, et de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2531543 du 31 octobre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’OFII n’a pas exécuté, dans le délai de 24 heures prescrit par l’ordonnance du 31 octobre 2025, l’injonction du juge des référés liberté, en ce qu’il ne leur a été proposé d’hébergement que le 3 novembre, soit 10 jours après l’ordonnance du 25 octobre 2025 et qu’ils n’ont pas perçu l’allocation pour demandeur d’asile ce qui les place dans une situation de précarité financière extrême.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les ordonnances des 25 et 31 octobre 2025 ont été entièrement exécutées et que l’allocation pour demandeur d’asile devrait être versée mi-novembre ; en conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
M. C… a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025, tenue en présence de Mme Lancien, greffière, M. C… a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Vinot, substituant Me Djemaoun, représentant Mme B… et M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2531543 du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’article 1er de l’ordonnance n° 2530928 du 25 octobre 2025 de la juge des référés du même tribunal et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer les conditions matérielles d’accueil à Mme B… et M. A… avant le 1er novembre à 12 h 00 sous astreinte de 300 euros par heure de retard. Les requérants, qui soutiennent que l’injonction n’a été que partiellement exécutée et avec retard, demandent au juge des référés d’enjoindre à l’office d’exécuter, sans délai, les deux ordonnances précitées sous une astreinte de 550 euros par heure de retard et de liquider l’astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 31 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de Mme B… et M. A…, il y a lieu d’admettre les intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
4. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
5. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
6. Aux termes de l’article L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région ». Aux termes de l’article D. 553-18 de ce code : « L’allocation pour demandeur d’asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l’article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d’une carte de retrait ou de paiement. / De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d’outre-mer, l’allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. » et, enfin, aux termes de son article D. 553-21 : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration transmet à l’agence de services et de paiement, par voie dématérialisée, les données mentionnées à l’article D. 553-20, sans les éléments détaillés de la liquidation. / Cette transmission sécurisée et non signée électroniquement vaut décision d’attribution, ordre de payer, et constitue l’état liquidatif de l’allocation. (…) », enfin, aux termes de son article D. 553-23 : « Une fois les fonds et l’ordre d’alimentation reçus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’agence de services et de paiement réalise soit le virement des fonds sur les comptes bancaires des bénéficiaires, soit l’ordre d’alimentation des cartes de retrait ou de paiement délivrées aux allocataires par l’office. ».
7. Si les requérants soutiennent que les ordonnances n° 2530928 du 25 octobre 2025 et n° 2531543 du 31 octobre 2025 des juges des référés du tribunal administratif de Paris n’ont pas été entièrement exécutées en ce que l’allocation pour demandeur d’asile n’a pas été versée, il résulte toutefois de l’instruction et notamment des pièces produites par l’Office français de l’immigration et de l’intégration que ses services ont entrepris des démarches tendant au versement de l’allocation dès le 27 octobre 2025, que Mme B… et M. A… ont été convoqués le 30 octobre 2025 en vue de la signature d’une offre de prise en charge incluant l’allocation pour demandeur d’asile et qu’au cours de cet entretien un RIB leur a été demandé. Alors qu’il n’est pas contesté que cette pièce permettant le versement de l’aide n’a pu être fournie par les intéressés que le 4 novembre 2025, l’OFII produit des échanges internes desquels il ressort qu’il a été demandé le 6 novembre 2025 à l’agence de services et de paiement de procéder au versement de l’ADA pour la période du 14 au 31 octobre 2025 et que ce paiement devrait être effectif mi-novembre. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l’exécution des ordonnances n° 2530928 et n° 2531543 précitées doit être regardée comme étant complète, l’Office ayant attribué à Mme B… et M. A… un hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile. Par suite, et alors qu’il appartient à l’agence de services et de paiement de réaliser le virement des fonds sur le compte désigné par les requérants, ainsi que cela résulte de l’article D. 553-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point ci-dessus, la demande d’injonction présentée par les intéressés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Il en va de même s’agissant du prononcé d’une astreinte de 550 euros par heure de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. (…) ».
9. Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu’il appartient au juge des référés statuant en application de l’article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d’une astreinte précédemment prononcée par lui. Si le juge de l’exécution, saisi aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée, peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l’administration en vue de procéder à l’exécution de la chose jugée, il n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
10. L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée. Toutefois, si l’administration justifie avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu’il lui a été enjoint de prendre, le juge de l’exécution peut, compte tenu des diligences ainsi accomplies, constater que l’ordonnance du juge des référés a été exécutée.
11. Par une ordonnance n° 2531543 du 31 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifié l’article 1er de l’ordonnance n° 2530928 du 25 octobre 2025 de la juge des référés du même tribunal et enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer les conditions matérielles d’accueil aux requérants, au plus tard le 1er novembre 2025 à midi, sous astreinte de 300 euros par heure de retard. Les requérants soutiennent que l’OFII, à qui la juge des référés, dans son ordonnance du 25 octobre 2025 avait enjoint de leur proposer un hébergement d’urgence sans délai, ne les a fait bénéficier d’une prise en charge que le 3 novembre 2025, soit neuf jours après la notification de cette première ordonnance et plus de 48 heures après le délai sous astreinte fixé par l’ordonnance du 31 octobre 2025 et font valoir que l’OFII ne leur a pas octroyé l’allocation de demandeur d’asile. Ils demandent ainsi la liquidation de l’astreinte prononcée le 31 octobre 2025.
12. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 7, que Mme B… et M. A… ont été convoqués le 30 octobre 2025 en vue de la signature d’une offre de prise en charge concernant leur hébergement et l’allocation pour demandeur d’asile. Pour regrettable que soit le délai de cinq jours mis par l’OFII pour procéder à cette convocation, à compter de la notification de la première ordonnance, ses services, compte tenu notamment des diligences accomplies, doivent être regardés comme ayant procédé à son entière exécution à la date du 3 novembre 2025. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, alors qu’au demeurant la première ordonnance de la juge des référés ne fixait pas de délai pour l’exécution de l’injonction tendant au versement de l’allocation de demandeur d’asile, l’OFII doit être regardé comme ayant entièrement procédé à l’exécution de cette injonction à la date du 6 novembre 2025 à laquelle l’ordre de payer a été émis.
13. Il résulte de ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant pleinement exécuté les injonctions prononcées par les juges des référés du tribunal. Dans les circonstances de l’espèce et en dépit du retard avec lequel les injonctions prononcées par les ordonnances n° 2530928 du 25 octobre 2025 et n° 2531543 du 31 octobre 2025 ont été exécutées, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par cette dernière ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
14. L’OFII n’étant pas la partie perdante, les conclusions de Mme B… et M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B… et M. A… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… et M. A… présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2531543 du 31 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… B…, M. D… A…, Me Djemaoun et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Paris, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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