Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, complétée le 28 octobre 2025, Madame B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer, sous un délai de 72 heures, un récépissé de demande de titre de séjour, afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle en toute légalité ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de titre « Passeport Talent » dans un délai raisonnable, sans exiger la fourniture de pièces déjà transmises.
Elle soutient que, de nationalité russe, elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Recherche d’emploi / création d’entreprise » valable jusqu’au 27 août 2025, qu’elle a créé son entreprise individuelle le 26 février 2025 et a déposé, le 20 juillet 2025, une demande de titre de séjour portant la mention « Talent – Porteur de projet / créateur d’entreprise », qu’elle a déposé un dossier complet, qu’elle a reçu aucun récépissé, que la condition d’urgence est satisfaite car elle ne peut plus poursuivre son activité commerciale et elle subit un préjudice économique alors que la viabilité de son projet a été validée par les services de l’Etat.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 4 novembre 2025, Madame B… A… informe le tribunal que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante russe née le 13 octobre 1993 à Iakutsk (République de Sakha), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Recherche d’emploi / création d’entreprise » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 27 août 2025. Le 20 juillet 2025, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir l’avis favorable sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d’entreprise par la direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France. Elle n’a reçu aucune réponse du préfet du Val-de-Marne ni aucun récépissé à l’échéance de sa carte de séjour temporaire, ce qui a abouti au blocage du fonctionnement de son entreprise, créée le 25 février 2025. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, afin de lui permettre de poursuivre son activité professionnelle en toute légalité et de statuer sur sa demande de titre dans un délai raisonnable, sans exiger la fourniture de pièces déjà transmises. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré, le 3 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 février 2026.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Madame A…, le 3 novembre 2025, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 février 2026.
Au surplus et aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que Madame A… a déposé sa demande de titre de séjour le 20 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France avec l’ensemble des pièces nécessaires à son instruction. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne a fait naître, le 20 novembre 2025 une décision implicite de rejet.
Dans ces circonstances, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne pouvant être considérées comme satisfaites, la requête de Madame A… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, à demander au présent tribunal l’annulation de cette décision par une requête assortie le cas échéant d’une demande de suspension de son exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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