Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 mars 2025, n° 2500375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500375 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A conteste la décision, en date du 19 décembre 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de l’orienter vers un établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Selon l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () « . Selon l’article R. 241-35 du même code : » Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé () est précédé d’un recours préalable « . L’article R. 241-39 du même code prévoit que » La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l’examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne handicapée qui entend contester des décisions relatives à son orientation professionnelle doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal.
4. M. A, qui n’avait annexé à son mémoire introductif d’instance qu’une décision initiale de refus d’orientation professionnelle en ESAT a été invité à justifier de la formation du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Si les pièces produites en réponse à cette demande de régularisation permettent d’établir qu’il a formé un recours administratif devant la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, il est constant que ce recours n’a été envoyé que le 10 février 2025, donc postérieurement à la saisine du tribunal. En conséquence, la requête de M. A s’avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 5 mars 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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