Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 mai 2026, n° 2600757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' exploitation agricole à responsabilité limitée ( EARL ) Couroux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2026, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Couroux demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025, par lequel le maire du Montsaugeonnais a interdit la circulation sur la voie romaine des véhicules dont le poids total roulant autorisé est supérieur à 3,5 tonnes, à l’exception de ceux effectuant des livraisons chez les riverains ainsi que des véhicules assurant une mission de service public ;
2°) d’enjoindre au maire du Montsaugeonnais de procéder au retrait sans délai du balisage et de la signalisation mis en place en exécution de cet arrêté.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que l’arrêté attaqué ne fait pas mention des voies et délais de recours et qu’elle a été déposée avant l’expiration du délai raisonnable d’un an ;
- l’interdiction prononcée par l’arrêté attaqué est disproportionnée ;
- l’annulation de l’arrêté attaqué implique l’obligation de procéder au retrait du balisage et de la signalisation mis en place afin d’assurer le respect de l’interdiction qu’il prononçait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2213-4 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué est un acte réglementaire. Par conséquent, le délai de recours de deux mois courait ici à compter de sa publication. L’EARL Couroux indique dans ses écritures que cette publication est intervenue onze mois avant l’introduction de la requête. Dans ces conditions, cette dernière est manifestement tardive, les actes réglementaires n’étant pas soumis, contrairement à ce qu’allègue l’intéressée, à une obligation de mention des voies et délais de recours, qui ne concerne que les actes pour lesquels le délai court à compter de la notification. Ainsi affectée d’une irrecevabilité insusceptible d’être régularisée, ladite requête doit être rejetée dans son intégralité, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’EARL Couroux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’EARL Couroux.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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