Rejet 19 mars 2025
Non-lieu à statuer 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2404977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404977 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. D E, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision a décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’elle justifie d’une présence en France supérieure à dix ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 27 août 2024, M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les observations de Me Vinial substituant Me Landète, représentant de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité algérienne, né le 4 juillet 1949, est entré en France le 13 janvier 2015, sous couvert d’un visa touristique d’une durée de 90 jours. Le 16 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations des articles 6.1 et 6.5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. E demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 août 2024. Il n’y a plus lieu, par suite, de se prononcer sur ses conclusions d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F A. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. M. E fait état de sa présence en France de 1972 à 1985, puis de son retour en France le 13 janvier 2015. Les documents produits sont cependant insuffisants à établir une résidence continue depuis cette date. S’il se prévaut également de la présence en France de trois de ses enfants issus d’une première union de nationalité française, les pièces produites sont insuffisantes à établir qu’il entretiendrait des liens intenses, anciens et stables avec ces derniers qu’il n’a pas élevés et qui ont été placés auprès des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Il ne justifie pas être isolé en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident son épouse, ses trois autres enfants ainsi que l’ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
6. L’arrêté du 15 juillet 2024 a été pris aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur le fondement de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il expose les éléments de la situation familiale et personnelle de l’intéressé ainsi que les conditions de son entrée et de son séjour de l’intéressé en France. Il comporte ainsi l’exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus de titre de séjour. Cette motivation témoigne d’un examen sérieux par le préfet de la Gironde de sa situation.
7. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit :1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (). "
8. Si M. E déclare résider habituellement en France depuis 2012, les pièces produites ne sont pas de nature à établir, par leur manque de variété et leur caractère épars, la résidence habituelle de l’intéressé en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté en litige. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
9. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () /Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ().
10. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 5, le moyen tiré d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6.5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-14, () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
12. D’une part, les stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien n’étant pas similaires aux dispositions des articles mentionnés à l’article L. 432-13 du code précité, le préfet de la Gironde n’était pas tenu, en tout état de cause, de saisir la commission du titre de séjour. D’autre part, et en revanche, les dispositions des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il a été dit au point 10. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. E, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Alice Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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