Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 févr. 2026, n° 2600599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Graal |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2026, l’association Graal demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet de l’Aube a décidé la restitution d’une jument, actuellement hébergée au sein de l’association Gratouille, à sa propriétaire ;
2°) d’ordonner le maintien provisoire de la jument au sein de l’association Gratouille.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la restitution de la jument à sa propriétaire l’exposerait à des conditions de vie inadaptées, à une absence de suivi vétérinaire structuré et à un risque de nouvelle divagation ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle a été prise sans rapport vétérinaire actualisé ni évaluation des conditions futures de détention et qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Une jument qui avait été abandonnée par sa propriétaire a été recueillie par l’association Gratouille. Par la présente requête, l’association Graal demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet de l’Aube a ordonné la restitution de l’animal à sa propriétaire.
Pour établir l’urgence qu’il y a à statuer à bref délai sur sa requête, l’association Graal invoque les risques que pourrait courir la jument en cas de restitution à sa propriétaire. Si la jument s’est trouvée recueillie après avoir divagué, l’association requérante n’apporte aucun élément permettant de regarder ces risques comme établis, alors qu’il résulte des échanges entre la préfecture de l’Aube et l’association Gratouille que celle-ci est disposée à remettre la jument à sa propriétaire ou à une association, sans faire état d’aucun risque de maltraitance. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, la condition d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la recevabilité de la requête ni si la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est satisfaite, qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Graal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Graal.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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