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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 août 2025, n° 2509888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, le préfet de la Loire demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. D B et Mme C B de libérer sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ou, à défaut, de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à leur expulsion.
Il soutient que :
— M. et Mme B, définitivement déboutés de leurs demandes d’asile, occupent désormais indûment le logement en cause, cela en dépit des termes du contrat qu’ils ont souscrit et d’une mise en demeure de libérer les lieux, d’autant que le comportement de M. B est à l’origine de troubles au sein du centre d’accueil dans lequel ils sont hébergés ;
— cette situation, qui empêche le logement d’une autre famille alors que les solutions d’hébergement sont limitées, compromet le bon fonctionnement du service public de l’accueil des demandeurs d’asile, de sorte que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies, alors au surplus que le comportement de M. B est inapproprié.
La requête a été communiquée à M. D B et à Mme C B, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, tenue le 21 août 2025 à 14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Viotti, juge des référés ;
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Loire, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures, en indiquant par ailleurs que M. et Mme B se sont vu proposer une solution d’hébergement qu’ils ont refusée ;
— et les observations de M. et Mme B, qui ont déclaré ne pas parler français.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire demande à la juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. et Mme B de libérer sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, le lieu d’hébergement mis à leur disposition au titre des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, ou, à défaut, de l’autoriser à recourir à la force publique pour procéder à leur expulsion.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dudit code dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme B, de nationalité kosovare, ont été accueillis, avec leurs deux enfants mineurs, dans un centre d’accueil de demandeurs d’asile situé à La Tour-en-Jarez et géré pour le compte de l’Etat par l’association L’Entraide Pierre Valdo. Leurs demandes d’asile ayant été définitivement rejetées par décisions de la Cour nationale du droit d’asile en date du 9 avril 2025, notifiées le 24 avril 2025, les intéressés ont fait l’objet d’une décision de sortie de ce lieu d’hébergement prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 30 avril 2025 puis ont été mis en demeure, par lettre du préfet de la Loire du 16 juin 2025, remise en main propre le 16 juin 2025, de quitter le logement en cause dans un délai de quinze jours. M. et Mme B n’ont pas obtempéré et occupent ainsi sans droit ni titre ce lieu d’hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile est sous forte tension à l’échelle de l’ensemble du territoire national, en dépit des efforts accomplis pour augmenter le parc de logements, ce qui a un impact sur les capacités locales en la matière. Il résulte de l’instruction que le département de la Loire dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile, notamment primo demandeurs, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants. Eu égard à l’exigence primordiale de bon fonctionnement de ce service public et aux difficultés rencontrées par les autorités pour garantir l’effectivité des droits reconnus en la matière aux demandeurs d’asiles, dont beaucoup sont en attente de solutions d’hébergement, la libération des lieux occupés par M. et Mme B revêt un caractère certain d’utilité et d’urgence, alors au surplus qu’il résulte de l’instruction que M. B se montre agressif et irrespectueux envers le personnel du centre d’accueil et les autres résidents. Il convient néanmoins de prendre en considération la présence d’enfants en bas âge pour déterminer le délai à compter duquel le préfet de la Loire pourra procéder d’office à l’expulsion.
7. Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de faire injonction à M. et Mme B, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de quitter le lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent et, en cas d’inexécution de cette mesure dans le mois suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser le préfet de la Loire à procéder à l’évacuation forcée des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme B, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de libérer le logement qu’ils occupent à La Tour-en-Jarez dans la structure d’hébergement pour demandeurs d’asile gérée par l’association L’Entraide Pierre Valdo.
Article 2 : Faute pour M. et Mme B d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet de la Loire pourra faire procéder à leur expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à M. D B et à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
La juge des référés,
O. VIOTTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
No 2509888
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