Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 4 févr. 2026, n° 2600389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, l’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin, représentée par la SELAS cabinet Devarenne associés Grand Est, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune de Châtillon-sur-Morin d’avoir à faire délibérer son conseil municipal, au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sur la question de la démolition de l’actuelle mairie de la commune corrélée avec le permis de construire qu’il a lui-même délivré le 23 octobre 2024 ;
2°) de suspendre la démolition de l’actuelle mairie tant qu’il n’aura pas été délibéré par le conseil municipal en corrélation avec le permis de construire délivré le 23 octobre 2024 et tant qu’un nouveau bâtiment communal n’aura pas été organisé pour satisfaire notamment aux prescriptions de l’article L. 2121-7 du code général de la propriété des personnes publiques, de l’article 75 du code civil et des prescriptions du code électoral en prévision des élections municipales pour les scrutins des 15 et 22 mars 2026.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- l’urgence est établie dès lors que la démolition de la mairie historique est imminente et aura des effets irréversibles ;
- la mesure de suspension est nécessaire à la sauvegarde des libertés publiques en considération des fonctions assurées par la mairie relevant du domaine public communal, telles que la réunion du conseil municipal, la célébration des mariages et la tenue des élections municipales ;
- elle est également nécessaire pour assurer un droit de recours effectif contre la décision de démolition ;
- le conseil municipal n’a jamais délibéré sur la démolition en considération du nouveau permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 10 janvier 2022, le conseil municipal de Châtillon-sur-Morin a décidé la construction d’un nouveau bâtiment pour accueillir la mairie et a choisi de l’implanter à l’emplacement de garages. Lors de sa séance du 7 avril 2023, le conseil municipal a choisi en définitive d’implanter le nouveau bâtiment en lieu et place de l’ancien avec un décalage de trois mètres. Dans ce cadre, un permis de construire a été accordé le 23 octobre 2024 par le maire agissant au nom de l’Etat. Par délibération du 1er décembre 2025, le conseil municipal a organisé l’activité de la mairie pendant les travaux en décidant notamment la location d’un local de 41 m² à proximité. L’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la démolition de l’actuelle mairie et d’enjoindre au maire de faire délibérer le conseil municipal sur cette démolition au vu du permis de construire délivré.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En décidant, lors de sa séance du 7 avril 2023, d’implanter le bâtiment de la nouvelle mairie sur l’emplacement de l’ancienne mairie, le conseil municipal de Châtillon-sur-Morin a nécessairement envisagé la démolition de l’ancien bâtiment, sans que la délivrance, le 23 octobre 2024, d’un permis de construire le nouveau bâtiment n’ait d’incidence sur la démolition de l’ancien bâtiment. Il n’a ainsi été porté aucune atteinte à la liberté fondamentale dont dispose l’association requérante de pouvoir exercer son droit à un recours effectif à l’encontre de la décision de démolition. Si elle se prévaut par ailleurs de l’imminence de la démolition, en l’état de l’instruction, elle ne l’établit aucunement, alors il résulte de l’instruction que, lors de sa séance du 1er décembre 2025, le conseil municipal a également adopté une délibération n°2025-36 portant sur un ensemble de travaux préparatoires avant d’engager la déconstruction. Par suite, et alors que la requérante ne fait état d’aucun projet de mariage qui devrait se dérouler en mairie, elle n’établit pas non plus, en se bornant à affirmer qu’il s’agirait du seul bâtiment de la commune accessible aux personnes handicapées, que les élections municipales des 15 et 22 mars ne pourraient pas s’y tenir, à supposer qu’elle entende se prévaloir de l’atteinte portée à la liberté fondamentale liée au droit de vote. Dans ces conditions, elle n’établit pas l’urgence qu’il y a à statuer à très bref délai sur sa requête. Ainsi, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de l’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Don Quichotte pour Châtillon-sur-Morin.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 février 2026.
Le juge des référés
signé
A…
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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