Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2025, n° 2510926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat, et directement à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de décision de refus de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les motifs étant stéréotypés ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il est entré en France le 8 juillet 2010, à l’âge de dix ans, y réside sans discontinuer depuis cette date, soit depuis près de quinze ans à la date de la décision contestée, le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où vivent ses proches et où il a construit l’ensemble de sa vie, y ayant effectué toute sa scolarité, obtenu ses premiers titres de séjour en 2018 et 2019 et ayant engagé un parcours d’insertion sociale et professionnelle, toute sa famille réside en France, il n’a plus aucune attache réelle, sociale ou affective au Maroc, pays qu’il a quitté alors qu’il était encore enfant, et la commission du titre de séjour a rendu un avis favorable à sa demande de renouvellement ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la notion de menace à l’ordre public que contient l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’administration s’est uniquement fondée sur la condamnation pénale prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel d’Angers le 20 février 2023, le condamnant à douze mois d’emprisonnement avec six mois de sursis, et l’usage de stupéfiant datant du 6 février 2024 qu’il conteste et n’a fait l’objet d’aucune poursuite pénale ; il n’a fait l’objet que d’une condamnation pour des faits isolés et qui ne sont pas d’une gravité telle qu’ils révèleraient une menace actuelle, grave et persistante pour l’ordre public ; il regrette son agissement et a démontré sa volonté de réinsertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés par M. B, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le numéro 2509629 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marowski, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2025 à 9 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 avril 2000, est entré en France le 8 juillet 2010 sous couvert d’un visa de court séjour, et a obtenu une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an le 13 août 2018, renouvelée le 13 août 2019 pour une durée de quatre ans. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour.
4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Kaddouri.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
A. DIALLOLa République mande et ordonne au ministre d’Etat ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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