Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 24 nov. 2023, n° 2201354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2201354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2022 et un mémoire enregistré le 23 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a prononcé sa radiation des cadres à compter du 27 septembre 2021 pour abandon de poste ;
2°) d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a rejeté sa demande de rupture conventionnelle et de lui accorder cette rupture avec tous les droits qui en découlent (indemnités de départ et indemnités de chômage) ;
3°) d’annuler l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 15 octobre 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 185,89 euros qui lui a été réclamée par celui-ci ;
4°) de procéder à la réparation de son préjudice moral et financier, et de celui de tous les soignants non-vaccinés.
Mme A soutient que :
— elle n’a pas abandonné volontairement son poste mais n’a pu continuer à exercer ses fonctions dès lors qu’elle n’était pas vaccinée ;
— la loi du 5 août 2021 ne permet pas d’exiger la présence des soignants non vaccinés, et donc de les sanctionner pour abandon de poste s’ils ne sont pas présents, mais uniquement de les suspendre de leurs fonctions tant qu’ils n’ont pas rempli leurs obligations vaccinales ;
— elle n’avait pas l’obligation d’être vaccinée dès lors qu’elle avait contaminée par la covid-19 en janvier 2021 et était donc immunisée par infection naturelle ;
— elle a fait le choix d’abréger sa présence au travail, et a informé sa hiérarchie par appel téléphonique le 22 juillet 2021 de sa décision ne plus revenir dans le service afin qu’elle puisse anticiper son absence définitive, plutôt que d’attendre une suspension ;
— au sens de la jurisprudence, elle a fait connaître à son employeur son intention de ne pas reprendre ses fonctions, et le fait de ne pas être vaccinée constitue une justification d’ordre médical ;
— elle n’a pas pu répondre au courrier qui lui a été adressé le 21 août 2021 lui demandant de justifier de ses absences sous peine d’être placée en congé sans traitement, dès lors qu’elle n’avait pas d’arrêt de travail ; il en va de même du courrier qui lui a été adressé le 2 septembre 2021 ;
— suite à l’entretien qu’elle a eu avec l’attachée à la direction des ressources humaines le 31 août 2021, elle n’a pas pu obtenir de nouveau rendez-vous malgré le courrier qu’elle a envoyé le 1er septembre 2021 ;
— elle n’a pu répondre au courrier de mise en demeure de reprendre son poste du 13 septembre 2021 dès lors qu’elle avait décidé de renoncer à celui-ci ;
— le 23 septembre 2021, elle a déposé une demande de rupture conventionnelle, qui lui a été refusée lors de l’entretien du 27 septembre 2021 ;
— la décision attaquée lui porte préjudice dès lors qu’elle n’a pas droit à l’indemnité pour perte d’emploi, qu’elle a perdu ses congés annuels et ses heures supplémentaires, qu’elle doit restituer un trop-perçu de 2 185,89 euros pour les périodes d’absences injustifiées, et qu’elle n’a pu prétendre au bénéfice du RSA pendant la période d’absence totale d’indemnités ;
— elle s’interroge sur le fait de ne pas pouvoir bénéficier de l’allocation chômage s’agissant, comme elle, d’un titulaire ;
— son recours contre l’avis de sommes à payer est recevable dès lors qu’elle a présenté un recours gracieux en contestant le montant de la somme réclamée, et elle a d’ailleurs remboursé le trop-perçu ; cet avis doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision prononçant sa radiation des cadres ; les sommes réclamées par celui-ci sont erronées dès lors qu’elles ne prennent pas en compte ses congés payés et les heures supplémentaires qu’elle a effectuées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Rouen soutient que :
— la procédure de radiation des cadres pour abandon de poste ayant été régulièrement suivie, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté ;
— c’est à bon droit qu’il a refusé à Mme A le bénéfice de l’allocation chômage, dès lors que, du fait de son abandon de poste, elle n’a pas été privée involontairement de son emploi ;
— en l’absence de garanties statutaires, la requérante ne peut bénéficier de ses congés annuels ;
— les conclusions présentées contre l’avis de sommes à payer sont, à titre principal, irrecevables, et, à titre subsidiaire, infondées ;
— il était en droit de refuser la rupture conventionnelle qui doit résulter d’un consensus entre les deux parties.
Par une ordonnance du 26 juin 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2023 à 12 heures. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, l’instruction a été réouverte et la clôture d’instruction fixée au 12 octobre 2023 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A, faute de réclamation indemnitaire préalable adressée au CHU de Rouen.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code du travail ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand ;
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A ;
— le centre hospitalier universitaire de Rouen n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui est infirmière diplômée d’Etat, exerce ses fonctions au centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 6 octobre 2021 par laquelle le centre hospitalier a prononcé sa radiation des cadres à compter du 27 septembre 2021 pour abandon de poste et celle du même jour rejetant sa demande de rupture conventionnelle en enjoignant au centre hospitalier de lui accorder cette rupture avec tous les droits qui en découlent (indemnités de départ et indemnités de chômage), d’autre part, d’annuler l’avis de sommes à payer émis à son encontre le 15 octobre 2021 et de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 185,89 euros qui lui a été réclamée par celui-ci suite à la décision la radiant des cadres, enfin, de procéder à la réparation du préjudice moral et financier que lui a occasionné cette décision.
Sur la décision du 6 octobre 2021 portant radiation des cadres :
En ce qui concerne la légalité de la décision :
2. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il encourt d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention de reprendre son service avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester une telle intention, l’administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
3. Il est constant que par deux courriers des 19 août et 2 septembre 2021, le CHU de Rouen a demandé à Mme A de justifier, sous 48 heures, ses absences pour la période du 25 au 30 juillet 2021 et à compter du 16 août 2021, sous peine d’être placée en congé sans traitement pour ces périodes. En l’absence de réponse de l’intéressée, le centre hospitalier a, par un courrier en recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2021, mis en demeure Mme A de reprendre impérativement son service le 27 septembre 2021 à 20h45, et l’a informée que sans reprise de sa part à cette date, elle serait placée en abandon de poste et radiée des cadres à la même date, sans procédure disciplinaire préalable et sans indemnité de licenciement. En réponse à cette mise en demeure, la requérante s’est contentée, par un courriel du 23 septembre 2021, de solliciter une rupture conventionnelle, qui lui a été refusée par le CHU de Rouen lors d’un entretien qui s’est déroulé le 27 septembre 2021 à 16 heures, et à la suite duquel elle n’a pas repris son poste à la date et à l’horaire indiqués. Dans ces conditions, l’administration était en droit d’estimer que le lien avec le service avait été rompu du fait de Mme A, qui ne peut utilement faire valoir qu’elle a, avant comme après la mise en demeure, exprimé son intention de ne pas reprendre ses fonctions, ni que le fait de refuser de se soumettre à l’obligation vaccinale constituerait une justification d’ordre médical s’opposant à la reprise de ces fonctions. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, ainsi qu’elle l’indique elle-même dans ses écritures, Mme A a, lors d’un appel téléphonique du 22 juillet 2021, informé sa hiérarchie de sa « décision ne plus revenir dans le service, afin qu’elle puisse anticiper (son) absence définitive », dès lors que, suite à l’annonce officielle du président de la République du 12 juillet 2021, elle avait « fait le choix d’abréger (sa) présence au travail », plutôt que d’attendre « 2 mois » avant d’être suspendue de ses fonctions en raison de sa « décision ferme et définitive de ne pas (se) vacciner ». La requérante ayant ainsi fait le choix de rompre son lien avec le service, elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et en particulier de son article 14, qui ne permet de suspendre de leurs fonctions que les personnels soignants souhaitant continuer à exercer leur activité tout en refusant de se soumettre à l’obligation vaccinale. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
En ce qui concerne les conséquences de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes du IV de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " L’article L. 5424-1 du code du travail s’applique aux personnels mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 7° du même article L. 5424-1, à l’exception de ceux relevant de l’article L. 4123-7 du code de la défense, lorsque ces personnels sont privés de leur emploi : / 1° Soit que la privation d’emploi soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire ; / 2° Soit que la privation d’emploi résulte d’une rupture conventionnelle convenue en application du I du présent article () « . Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : » Sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi : / 1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste () ".
6. Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme A a été régulièrement radiée des cadres pour abandon de poste. Dès lors, elle n’a pas été involontairement privée d’emploi et ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi prévue par les dispositions précitées du code du travail.
Sur la décision du 6 octobre 2021 refusant le bénéfice d’une rupture conventionnelle :
7. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La rupture conventionnelle prévue au I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 susvisée résulte de l’accord du fonctionnaire et de l’administration mentionnée à l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou de l’établissement mentionné à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ».
8. Saisi d’un refus, par l’administration, de faire droit à une demande de rupture conventionnelle présentée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions précitées, le juge de l’excès de pouvoir se borne à vérifier que ce refus n’est pas entaché d’incompétence, d’un vice de procédure, d’une erreur de droit ou de fait. En revanche, il ne lui appartient pas de contrôler les motifs par lesquels l’administration a refusé de faire droit à une demande de rupture conventionnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 6 octobre 2021 refusant le bénéfice d’une rupture conventionnelle à Mme A serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation est inopérant et doit donc être écarté.
Sur l’avis de sommes à payer du 15 octobre 2021 :
En ce qui concerne la recevabilité :
9. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite () ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de forclusion, prévu par la seconde, lui soit opposable. En outre, il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
10. Il résulte de l’instruction que l’avis des sommes à payer émis à l’encontre de Mme A le 15 octobre 2021, mettant à sa charge la somme de 2 185,89 en remboursement des rémunérations qu’elle a indument perçues, en l’absence de service fait, pour les périodes du 25 au 30 juillet 2021 et du 16 août au 30 septembre 2021, ne mentionne pas les voies et délais de recours. En outre, le CHU de Rouen ne produit aucun élément permettant d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressée. Par suite, et alors au demeurant que Mme A a présenté un recours gracieux le 28 janvier 2022, la fin de non-recevoir opposée par le défendeur doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé :
11. En premier lieu, si Mme A demande que l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 15 octobre 2021 soit annulé par voie de conséquence de la décision du 6 octobre 2021 la radiant des cadres pour abandon de poste, ce moyen ne peut qu’être écarté dès lors que, ainsi qu’il a été précédemment, la décision du 6 octobre 2021 n’est pas entachée d’illégalité, et qu’en ce qui concerne les absences injustifiées pour les périodes du 25 au 30 juillet 2021 et du 16 août au 26 septembre 2021, l’avis des sommes à payer n’a pas été pris sur le fondement de cette décision de radiation des cadres mais sur celui-ci de la décision du 13 septembre 2021 l’a plaçant en congé sans traitement en raison de ses absences injustifiées au cours des périodes litigieuses.
12. En second lieu, Mme A soutient que la somme réclamée par le titre exécutoire émis à son encontre ne correspond pas au nombre de ses absences injustifiées, dès lors qu’elle ne tient pas compte des jours de congés dont elle disposait pour les périodes du 25 au 30 juillet 2021 et du 16 août au 30 septembre 2021. Comme elle l’a fait lors de son recours gracieux du 28 janvier 2022, elle produit des plannings attestant que, compte-tenu de ses jours de congés, elle ne totalise que onze jours d’absences injustifiées, plannings que le CHU de Rouen ne contredit par aucun élément. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme établissant qu’elle n’a, en réalité, été absente sans le justifier qu’au cours de onze journées sur les périodes litigieuses.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander à ce que la somme de 2 185,89 euros qui lui a été réclamée par l’avis des sommes à payer émis à son encontre le 15 octobre 2021 soit réduite à concurrence de la différence entre le nombre de jours d’absences injustifiées retenu par cet avis, soit quarante-neuf jours, et onze jours d’absences injustifiées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision rejetant la demande indemnitaire de Mme A, ni même en tout état de cause de réclamation indemnitaire préalable adressée au CHU de Rouen, les conclusions présentées par l’intéressée à fin d’indemnisation de du préjudice moral et financier qu’elle estime avoir subi, sont irrecevables et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au CHU de Rouen de lui accorder le bénéfice d’une rupture conventionnelle doivent être rejetées par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme de 2 185,89 euros mise à sa charge par l’avis des sommes à payer du 15 octobre 2021, à concurrence de la différence entre le nombre de quarante-neuf jours d’absences injustifiées retenu par cette décision et le nombre de onze jours d’absences injustifiées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- LOI n°2019-828 du 6 août 2019
- Décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019
- Décret n°2020-741 du 16 juin 2020
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code du travail
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