Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2504222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2026 M. B… A…, représenté par Me Delacroix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 22 décembre 2025, par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n’est pas motivée ;
- la situation personnelle n’a pas été prise en compte ;
- le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte atteinte à son droit d’aller et venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de Me Delacroix, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aube l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de l’Aube se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. A… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet établit les diligences entreprises pour obtenir son laissez-passer consulaire. Par suite, l’éloignement du requérant demeure une perspective raisonnable.
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
6. En l’espèce, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de deux ans, prise le 18 mai 2025 par le préfet de l’Aube qui pouvait décider de l’assigner à résidence en vertu des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, le requérant ne démontre pas en quoi la durée de 45 jours de l’assignation à résidence et l’obligation de se présenter à la brigade de gendarmerie de Romilly-sur-Seine les lundis, mercredis et vendredis à 10h30 serait disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale, puisqu’il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celui de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que doivent être écartés.
7. Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence que si M. A… est tenu de se présenter à la gendarmerie trois fois par semaine, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, où il peut recevoir les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. A… n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. S’il soutient qu’il vit à Bondy chez sa compagne, il s’est pourtant déclaré célibataire et sans enfant à charge et a déclaré être venu en France pour rembourser ses dettes. Ces mesures ne portent pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’a jamais mentionné de concubinage, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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